Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406164 du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prescrit une expertise portant sur des désordres relatifs aux travaux d’extension et de restructuration du bâtiment F de l’ancien collège Foch dans la commune d’Haguenau.
Par une ordonnance n° 2406124 du 4 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Charles Bilz tendant à sa mise en hors de cause.
Par une ordonnance n° 25NC02818 du 3 février 2026, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Nancy, sur appel de la société Charles Bilz, a annulé cette ordonnance et prononcé sa mise hors de cause de l’expertise.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 5 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Collectivité européenne d’Alsace demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter l’appel de la société Charles Bilz ;
3°) de mettre à la charge de la société Charles Bilz une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juge des référés a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la note aux parties émise par l’expert à l’issue de la première réunion d’expertise, retenant l’absence d’imputabilité des désordres constatés aux missions confiées à la société Charles Bilz, justifiait sa mise hors de cause ;
- elle a insuffisamment motivé son ordonnance en retenant que la possibilité de solliciter la société Charles Bilz, en sa qualité de sachant, suffirait à permettre à l’expert d’accomplir sa mission, sans rechercher si la qualité de partie aux opérations d’expertise n’apportait pas des garanties supplémentaires à préserver dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la société Charles Bilz conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Le pourvoi a été communiqué à la société DRL W Architectes, à la société Serue Ingenierie, à la société C2BI, à la société CDRE, à la société CBA, à la société Qualiconsult sécurité, à la société Terraenergie, à la société Fondasol, à la société Esw et à M. A... B..., expert, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de François-Xavier Bréchot, maître des requêtes ;
- les conclusions de A... Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de la Collectivité européenne d’Alsace et à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés CBA et Charles Bilz ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la Collectivité européenne d’Alsace a décidé de travaux d’extension et de restructuration du bâtiment F de l’ancien collège Foch dans la commune d’Haguenau, afin d’y accueillir ses services territorialisés. Ces travaux ont été divisés en vingt-trois lots, dont le lot n° 5 du marché de base a été confié à la société Charles Bilz, chargée de réaliser les travaux de couverture et d’étanchéité sur l’ancienne toiture, tandis que la société CBA était chargée du lot n° 2 « démolition – gros œuvre ». Dans le cadre d’un marché complémentaire, la société Charles Bilz devait réaliser un « bâchage lourd provisoire (…) pour maintien hors d’eau du bâtiment durant les travaux de couverture » de l’ancienne salle de bal. Après la réception des travaux, prononcée avec réserves le 2 avril 2024, des désordres ont été constatés sur le nouveau revêtement de sol du bâtiment ancien, qui se sont accentués et propagés dans plusieurs pièces et zones de circulation. Par une ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a désigné un expert chargé, notamment, de déterminer les causes de ces désordres et de donner son avis motivé sur leur imputabilité. Par une ordonnance du 4 novembre 2025, le juge des référés du même tribunal a rejeté la demande de la société Charles Bilz, attraite aux opérations d’expertise, tendant à sa mise hors de cause. La Collectivité européenne d’Alsace se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 3 février 2026 par laquelle la juge des référés de la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la société Charles Bilz, ordonné la mise hors de cause de celle-ci.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à la mise hors de cause d’une ou plusieurs parties initialement désignées par l’ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette mise hors de cause qu’à la condition que la participation de cette partie aux opérations d’expertise ne présente pas un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que cette participation présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel la mesure d’expertise est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à la demande d’une partie tendant à être mise hors de cause des opérations d’une expertise visant à rechercher les causes d’un dommage ou à évaluer un préjudice que s’il est manifeste que cette partie est insusceptible de voir sa responsabilité engagée et que, par suite, son maintien dans les opérations d’expertise serait inutile.
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.