Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2200449 du 15 avril 2024, ce tribunal, après avoir donné acte du désistement de M. B... à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 24MA01511 du 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- l’a insuffisamment motivé, s’est contredite dans ses motifs et a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration avait pu plafonner à 10 % le montant des dépenses de parrainage de courses automobiles engagées par la société Comptoir Méditerranéen Matériels Entreprises (CMME) susceptibles de faire l’objet d’une déduction dans les conditions prévues au 7° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit en ne tenant compte que des contreparties de nature publicitaire aux dépenses de parrainage de courses automobiles engagées par la société CMME ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les courses automobiles constituaient une activité de loisir de M. B..., sans tenir compte de ses capacités de pilote, en comparaison avec les performances qu’aurait pu réaliser un tiers auquel la société aurait fait appel ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’intérêt publicitaire des dépenses de parrainage de courses automobiles engagées par la société CMME n’était pas établi ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier l’existence d’un intérêt direct de ces courses pour l’exploitation, sur le critère de la taille des autocollants publicitaires et de la visibilité en résultant ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les dépenses engagées par la société CMME pour le parrainage de courses automobiles ne présentaient pas pour elle un intérêt pouvant être regardé comme direct au sens du 7° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que M. B... avait commis un manquement délibéré justifiant l’application de la pénalité prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :