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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 8 juillet 2026, n° 512890

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512890.20260708

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dépenses de parrainage de courses automobiles sont-elles déductibles du résultat imposable lorsqu'elles ne présentent pas un intérêt direct pour l'exploitation ?

Principe retenu

En vertu du 7° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les dépenses de parrainage ne sont déductibles que si elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation. Le juge apprécie souverainement si les contreparties publicitaires sont suffisantes et si l'activité parrainée présente un intérêt direct pour l'entreprise. En l'espèce, la cour administrative d'appel a pu légalement juger que les dépenses litigieuses n'étaient pas déductibles faute d'intérêt direct.

Faits clés

  • La société CMME a engagé des dépenses de parrainage de courses automobiles pour les exercices 2015 à 2017.
  • L'administration fiscale a réintégré ces dépenses dans le résultat imposable et a procédé à des rappels de TVA.
  • Le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de décharge de la société.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement.
  • La société s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article 39 du code général des impôts article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Comptoir Méditerranéen Matériels Entreprises (CMME) a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2015 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2200354 du 15 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24MA01512 du 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Comptoir Méditerranéen Matériels Entreprises contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Comptoir Méditerranéen Matériels Entreprises demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Comptoir Méditerranéen Matériels Entreprises ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Comptoir Méditerranéen Matériels Entreprises soutient que la cour administrative d’appel de Marseille : - l’a insuffisamment motivé, s’est contredite dans ses motifs et a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration avait pu plafonner à 10 % le montant des dépenses de parrainage de courses automobiles qu’elle avait engagées susceptibles de faire l’objet d’une déduction dans les conditions prévues au 7° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en ne tenant compte que des contreparties de nature publicitaire aux dépenses de parrainage de courses automobiles qu’elle avait engagées ; - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les courses automobiles constituaient une activité de loisir de son dirigeant, sans tenir compte des capacités de pilote de celui-ci, en comparaison avec les performances qu’aurait pu réaliser un tiers auquel elle aurait fait appel ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’intérêt publicitaire des dépenses de parrainage de courses automobiles qu’elle avait engagées n’était pas établi ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier l’existence d’un intérêt direct de ces courses pour l’exploitation, sur le critère de la taille des autocollants publicitaires et de la visibilité en résultant ; - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les dépenses qu’elle avait engagées pour le parrainage de courses automobiles ne présentaient pas pour elle un intérêt pouvant être regardé comme direct au sens du 7° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en excluant, pour le calcul du prix de pleine concurrence s’agissant des prestations de conseil que lui a fournies la société Stema, certaines charges d’exploitation au motif qu’elles relevaient de conventions distinctes, en particulier celles relatives à la location et la surveillance de locaux. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Comptoir Méditerranéen Matériels Entreprises n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Comptoir Méditerranéen Matériels Entreprises. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 8 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour déduire des dépenses de parrainage ?
Les dépenses de parrainage doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation, c'est-à-dire qu'elles doivent présenter une contrepartie publicitaire ou commerciale pour l'entreprise.
Le parrainage d'une course automobile est-il déductible ?
Cela dépend de l'intérêt direct pour l'exploitation. Si l'entreprise démontre un intérêt publicitaire suffisant, les dépenses peuvent être déductibles. Sinon, elles sont réintégrées.
Que se passe-t-il si l'administration fiscale refuse la déduction ?
L'entreprise peut contester la décision devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation. Le juge vérifie si les conditions de déduction sont remplies.
Qu'est-ce que l'intérêt direct de l'exploitation ?
C'est un critère jurisprudentiel : les dépenses doivent être engagées dans le but de servir l'activité de l'entreprise, par exemple en générant de la publicité ou en améliorant son image.

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