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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 16 juillet 2026, n° 512893

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512893.20260716

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la légalité d'une modification d'un SCoT est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à l'erreur de droit et à la dénaturation des pièces du dossier concernant la qualification d'espace urbanisé au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SCI La Barbarie a demandé l'annulation de la délibération du 21 juin 2023 approuvant la modification n° 1 du SCoT du Golfe de Saint-Tropez.
  • Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande par jugement du 26 juillet 2024.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande par arrêt du 18 décembre 2025.
  • La SCI La Barbarie a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant qu'aucun moyen n'était de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 121-8 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière La Barbarie a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 juin 2023 du conseil de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez approuvant la modification n° 1 du schéma de cohérence territoriale du Golfe de Saint-Tropez, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2302697 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 24MA02502 du 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société La Barbarie devant le tribunal administratif de Toulon. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Barbarie demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat ; - les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société La Barbarie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société La Barbarie soutient que : - la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour juger qu’il ne constitue pas un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, que le quartier de La Barbarie n’est pas situé en continuité de l’agglomération de Saint-Martin de la commune de Gassin ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le quartier de La Barbarie est un espace d’urbanisation diffuse, sans faire application des critères de définition d’un tel espace et alors que ce quartier constitue un espace déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Barbarie n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière La Barbarie. Copie en sera adressée à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 16 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il ne porte que sur des questions de droit, pas sur les faits.
Quelles sont les conditions pour que mon pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ?
C'est une zone déjà urbanisée, caractérisée par une continuité avec une agglomération existante. Les espaces d'urbanisation diffuse ne sont pas considérés comme des espaces urbanisés.
Puis-je contester une modification de SCoT ?
Oui, vous pouvez demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération approuvant la modification, devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision de la cour administrative d'appel devient définitive. Vous ne pouvez plus contester la décision, sauf recours en rectification d'erreur matérielle dans certains cas.

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