Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 juin 2023 du conseil de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez approuvant la modification n° 1 du schéma de cohérence territoriale du Golfe de Saint-Tropez, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2302675 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 24MA02506 du 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. B..., annulé la délibération du 21 juin 2023 du conseil de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez en tant que le schéma de cohérence territoriale délimite les espaces proches du rivage, réformé le jugement du 26 juillet 2024 en conséquence et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que :
- la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que son terrain ne constituait pas un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sans le resituer, ainsi qu’elle y était pourtant tenue, dans l’ensemble de son environnement, c’est-à-dire les quartiers de la Tourraque et l’Escalet, qui forment un ensemble urbanisé unique ;
- elle a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le schéma de cohérence territoriale ne méconnaissait pas l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme en identifiant sa parcelle comme espace remarquable, sans avoir recherché ni exposé en quoi cette parcelle constituait un paysage remarquable au regard de ses caractéristiques ;
- elle a commis une erreur de droit pour ne pas avoir recherché si la zone au sein de laquelle se trouve sa parcelle, identifiée comme espace remarquable, était, pour l’application des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme, située à proximité du rivage ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit, faute d’avoir recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si la qualification d’espace remarquable ne pouvait s’appliquer qu’à une partie seulement de sa parcelle, de façon à exclure la partie classée en zone urbaine par le plan local d’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :