Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Tejedor a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 juin 2023 du conseil de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez approuvant la modification n° 1 du schéma de cohérence territoriale du Golfe de Saint-Tropez, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2302703 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 24MA02507 du 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Tejedor, annulé la délibération du 21 juin 2023 du conseil de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez en tant que le schéma de cohérence territoriale délimite les espaces proches du rivage, réformé le jugement du 26 juillet 2024 en conséquence et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Tejedor.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Tejedor demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de la société Tejedor ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Tejedor soutient que :
- la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le schéma de cohérence territoriale du Golfe de Saint-Tropez avait pu identifier sa parcelle comme réservoir de biodiversité au sens de l’article R. 371-19 du code de l’urbanisme en se fondant sur sa seule proximité avec l’étang des Salins, sans expliquer en quoi cette parcelle constituait en elle-même un réservoir de biodiversité ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la délibération attaquée avait pu, sans méconnaître l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme, intégrer sa parcelle dans une coupure d’urbanisation ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que sa parcelle n’appartenait pas à un secteur déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme alors que la présence de plusieurs constructions dans la zone en question assure une continuité avec les deux zones déjà urbanisées situées de part et d’autre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Tejedor n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Tejedor.
Copie en sera adressée à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :