Vu la procédure suivante :
La commune d’Asprières (Aveyron) a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sous le n° 2003097, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 4 mars 2020 du conseil d’administration de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidence du Pays capdenacois » par laquelle celui-ci a modifié le mode de représentation des communes en son sein et, sous le n° 2003098, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 mai 2020 de ce conseil d’administration par laquelle celui-ci a choisi le scénario de reconstruction de l’EHPAD par regroupement des établissements sur le seul site de Capdenac-Gare. Par un jugement nos 2003097, 2003098 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 4 mars 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 23TL02257 du 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse, sur l’appel de la commune d’Asprières, a annulé l’article 2 de ce jugement en tant qu’il rejetait la demande d’annulation de la délibération du 6 mai 2020, ainsi que la délibération du 6 mai 2020, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du Pays capdenacois » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune d’Asprières ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Asprières la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury, Maître, avocat de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du Pays capdenacois » ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2026, présentée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du Pays capdenacois » ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du Pays capdenacois » soutient que :
- la cour administrative d’appel a inexactement interprété la portée de ses délibérations des 16 octobre 2019 et 6 mai 2020 en jugeant que la première se bornait à retenir un site de reconstruction unique, tandis que la seconde décidait la fermeture du site d’Asprières par le choix d’un scénario de reconstruction sur le site de Capdenac-Gare ;
- elle a dénaturé des pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que lors de la délibération du 6 mai 2020, cinq propositions avaient été étudiées ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que la commune d’Asprières pouvait utilement soutenir que le conseil d’administration de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du Pays capdenacois » était incompétent pour prendre la décision de fermer le site d’Asprières ;
- elle a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 315-1 du code de l’action sociale et des familles en jugeant que la commune était fondée à soutenir que le conseil d’administration n’était pas compétent pour prendre la délibération du 6 mai 2020.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du Pays capdenacois » n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du Pays capdenacois ».
Copie en sera adressée à la commune d’Asprières.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :