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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 16 juillet 2026, n° 512940

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512940.20260716

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant une délibération d'un conseil d'administration d'EHPAD est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'EHPAD ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La commune d'Asprières a demandé l'annulation de deux délibérations du conseil d'administration de l'EHPAD 'Résidence du Pays capdenacois'.
  • Le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 4 mars 2020 et rejeté le surplus.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a annulé la délibération du 6 mai 2020.
  • L'EHPAD a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 315-1 du code de l'action sociale et des familles article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La commune d’Asprières (Aveyron) a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sous le n° 2003097, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 4 mars 2020 du conseil d’administration de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidence du Pays capdenacois » par laquelle celui-ci a modifié le mode de représentation des communes en son sein et, sous le n° 2003098, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 mai 2020 de ce conseil d’administration par laquelle celui-ci a choisi le scénario de reconstruction de l’EHPAD par regroupement des établissements sur le seul site de Capdenac-Gare. Par un jugement nos 2003097, 2003098 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 4 mars 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 23TL02257 du 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse, sur l’appel de la commune d’Asprières, a annulé l’article 2 de ce jugement en tant qu’il rejetait la demande d’annulation de la délibération du 6 mai 2020, ainsi que la délibération du 6 mai 2020, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du Pays capdenacois » demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune d’Asprières ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Asprières la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ; - les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury, Maître, avocat de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du Pays capdenacois » ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2026, présentée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du Pays capdenacois » ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du Pays capdenacois » soutient que : - la cour administrative d’appel a inexactement interprété la portée de ses délibérations des 16 octobre 2019 et 6 mai 2020 en jugeant que la première se bornait à retenir un site de reconstruction unique, tandis que la seconde décidait la fermeture du site d’Asprières par le choix d’un scénario de reconstruction sur le site de Capdenac-Gare ; - elle a dénaturé des pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que lors de la délibération du 6 mai 2020, cinq propositions avaient été étudiées ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que la commune d’Asprières pouvait utilement soutenir que le conseil d’administration de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du Pays capdenacois » était incompétent pour prendre la décision de fermer le site d’Asprières ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 315-1 du code de l’action sociale et des familles en jugeant que la commune était fondée à soutenir que le conseil d’administration n’était pas compétent pour prendre la délibération du 6 mai 2020. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du Pays capdenacois » n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du Pays capdenacois ». Copie en sera adressée à la commune d’Asprières. Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure. Rendu le 16 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Comment former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
C'est une procédure préalable qui filtre les pourvois : le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les critères pour qu'un pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et soulever un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait de nature à remettre en cause la décision attaquée.
Une commune peut-elle contester une délibération d'un EHPAD ?
Oui, une commune peut demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération d'un EHPAD si elle justifie d'un intérêt à agir.
Quelles sont les compétences du conseil d'administration d'un EHPAD ?
Le conseil d'administration délibère sur les questions relatives au fonctionnement de l'établissement, notamment son organisation, son budget, et les projets de restructuration.
Que se passe-t-il si le pourvoi n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive et le pourvoi est rejeté, sans examen au fond.

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