Vu la procédure suivante :
Mme D... A... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 31 mai 2023 par lesquelles la commission de l’académie de Versailles a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions du 17 avril 2023 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val d’Oise a rejeté les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formées pour leurs enfants B... et C... au titre de l’année scolaire 2023-2024. Par un jugement nos 2308890, 2308893 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 24VE00483 du 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A... et rejeté l’appel formé par ceux-ci contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires distincts, enregistrés les 19 février et 18 mai 2026, présentés en application de l’article R*. 771-16 du code de justice administrative, M. et Mme A... contestent le refus qui leur a été opposé par la cour administrative d'appel de Versailles de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel signée le 28 janvier 1981 et son protocole d’amendement ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu’ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation méconnaissent les stipulations de la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel signée le 28 janvier 1981, telle qu’elle résulte du protocole d’amendement adopté le 18 mai 2018 ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les éléments avancés au soutien de leurs demandes d’instruction dans la famille ne caractérisent pas des situations propres à leurs enfants justifiant ce mode d’instruction ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que la décision n° 462274, 463175, 463177, 463210, 463212, 463320, 466467, 468228 du 13 décembre 2022 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, la diminution du nombre d’enfants instruits dans la famille depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance et la disparité des taux de refus des demandes d’instruction dans la famille selon les académies ne caractérisent pas un changement de circonstances au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 permettant le réexamen de la conformité de l’article L. 131-5 du code de l’éducation aux droits et libertés garantis par la Constitution.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A..., première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Villette
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :