Vu la procédure suivante :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence de la biomédecine a implicitement rejeté sa demande d’autorisation d’exportation de gamètes de son mari décédé vers un établissement de santé étranger implanté sur le territoire européen autorisé à pratiquer les procréations médicalement assistées post-mortem et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures utiles dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir afin de permettre cette exportation. Par un jugement n° 2207795 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 24PA00705 du 19 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme D... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ou, si la cassation est prononcée sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêt de la cour administrative d’appel, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme sur la requête de Mme C... A... contre la France ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme D... soutient que :
- la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt en n’expliquant pas en quoi la législation nationale, qui interdit à une veuve de recourir à la procréation médicalement assistée en utilisant les gamètes de son époux décédé tout en autorisant les femmes non mariées à y recourir, n’est pas incohérente ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que le refus d’autoriser la sortie du territoire vers l’Espagne des gamètes de son mari décédé ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne méconnaissait pas le principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de cette convention ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le refus d’autoriser la sortie du territoire vers l’Espagne des gamètes de son mari décédé ne revêtait pas, en l’espèce, le caractère d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme D... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D....
Copie en sera adressée à l’Agence de la biomédecine.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :