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Conseil d'État, Juge des référés, 9 mars 2026, n° 512977

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:512977.20260309

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence requise pour suspendre l'exécution d'un arrêté ministériel portant extension d'un accord collectif est-elle remplie lorsque les requérants invoquent des surcoûts financiers liés à la mise en œuvre d'un régime de prévoyance ?

Principe retenu

Le juge des référés rejette la demande de suspension d'un arrêté d'extension dès lors que les requérants ne démontrent pas, par des éléments probants, que les surcoûts financiers allégués portent une atteinte grave et immédiate à la situation économique des entreprises concernées. L'urgence doit être appréciée objectivement au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et non sur la seule base d'estimations globales non étayées par rapport au chiffre d'affaires du secteur.

Faits clés

  • Le ministre du travail a pris un arrêté le 19 décembre 2025 étendant un accord collectif dans le secteur des services à la personne.
  • Des syndicats patronaux ont contesté cet arrêté en référé-suspension.
  • Les requérants invoquaient un surcoût annuel de 60 millions d'euros lié à l'obligation de prévoyance sans condition d'ancienneté.
  • Les requérants soutenaient également l'existence d'une opposition majoritaire à l'accord et des irrégularités dans la procédure de recommandation d'un organisme assureur.
  • Le juge des référés a estimé que les preuves fournies sur l'impact financier réel étaient insuffisantes pour caractériser l'urgence.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 2261-19 du code du travail article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national des établissements et résidences privés pour les personnes âgées (Synerpa), le syndicat Synerpa Domicile, la Fédération du service au particulier (FESP) et le syndicat des entreprises de services à la personne (SESP) demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre du travail et des solidarités du 19 décembre 2025 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’accord collectif porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des entreprises qu’ils défendent dès lors que, d’une part, il doit entrer en vigueur le 1er mai 2026 et imposerait aux entreprises de la branche de mettre en place un régime de prévoyance sans conditions d’ancienneté engendrant un surcoût évalué à 60 millions d’euros par an et, d’autre part, il lierait ces entreprises par des contrats difficilement réversibles aux organismes assureurs sur la base de recommandations issues d’une procédure de mise en concurrence irrégulière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; - il est insuffisamment motivé puisqu’il ne fait mention ni de leur opposition formée le 13 mai 2025, ni des motifs justifiant l’extension de l’accord malgré l’existence de cette opposition ; - il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucune instruction contradictoire n’a été ouverte malgré l’opposition formée contre cette extension ; - il est entaché d’une erreur de droit en ce que l’accord du 6 février 2026, dont il porte extension, a fait l’objet d’une opposition par des organisations professionnelles d’employeurs dépassant le seuil de représentativité de 50 % ce qui prohibe toute décision d’extension en vertu de l’alinéa 3 de l’article L. 2261-19 du code du travail, étant précisé que l’opposition formée ne présentait aucune irrégularité dès lors que le Synerpa Domicile bénéficie d’un mandat statutaire et effectif, reconnu par le ministère du travail et de la direction générale du travail, lui permettant de participer aux négociations, conclure des conventions et s’y opposer au nom du Synerpa ; - à titre subsidiaire, il est, en tout état de cause, entaché d’une erreur de droit dès lors que l’alinéa 3 de l’article L. 2261-19 du code du travail n’interdit pas à une organisation représentative de donner mandat à un tiers pour formaliser son opposition à un accord ; - il est entaché d’une erreur de droit en ce que l’opposition à l’accord du 6 février 2026 signé par le Synerpa Domicile a fait l’objet d’une ratification par le syndicat Synerpa, ce qui emporte un effet rétroactif couvrant un éventuel défaut de mandat initial, signalé à la direction générale du travail le 2 juillet puis le 7 décembre 2025 ; - il est entaché d’une erreur d’appréciation du ministre qui aurait dû refuser l’extension pour des motifs d’intérêt général en raison, en premier lieu, de la signature et de la transmission d’une opposition majoritaire, en deuxième lieu, de l’impact économique important provoqué par l’absence de condition d’ancienneté au régime de prévoyance, lié au fort renouvellement des effectifs, à la faible rentabilité nette moyenne des entreprises de la branche et au contexte économique difficile et, en dernier lieu, de la conclusion d’un partenariat lors de la période de réserve de l’appel d’offres entre la Fédésap, signataire de l’accord du 6 février 2026 et AG2R organisme assureur recommandé par ce même accord ; - il est entaché d’une erreur de droit en ce que l’accord collectif recommande l’organisme de prévoyance AG2R alors que cet organisme a, durant la procédure d’appel d’offre, conclu un partenariat avec l’une des organisations signataires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le ministre du travail et des solidarités a étendu un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Les syndicats requérants demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. 4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté litigieux, les syndicats requérants invoquent, d’une part, l’intérêt à le suspendre avant qu’il ne produise des effets à compter du 1er mai 2026 et, d’autre part, la charge administrative et le coût de sa mise en œuvre pour les entreprises qu’ils représentent, l’obligation de faire adhérer les salariés à un régime de prévoyance sans condition d’ancienneté étant estimée, dans un communiqué de presse de ces organisations, à 60 millions d’euros par an, alors que la moitié des salariés concernés quitteraient leur entreprise pendant la période d’essai. Toutefois, les éléments qu’ils produisent ne permettent pas d’établir l’ampleur de ces surcoûts au regard du chiffre d’affaires et des résultats des entreprises concernées dans des conditions caractérisant une atteinte grave et immédiate aux intérêts du secteur représenté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par les syndicats requérants, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat national des établissements et résidences privés pour les personnes âgées et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des établissements et résidences privés pour les personnes âgées, premier requérant dénommé. Fait à Paris, le 9 mars 2026 Signé : Stéphane Hoynck

Questions fréquentes

Pourquoi le juge a-t-il rejeté la demande de suspension ?
Le juge a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, car les requérants n'ont pas démontré que les surcoûts financiers étaient suffisamment graves et immédiats pour justifier une intervention en urgence.
Le juge a-t-il tranché sur la légalité de l'arrêté ?
Non, le juge des référés a rejeté la requête au motif de l'absence d'urgence, sans avoir besoin de se prononcer sur les moyens soulevés concernant la légalité de l'arrêté.
Qu'est-ce que l'urgence en droit administratif ?
L'urgence est une condition qui justifie la suspension d'un acte administratif lorsque celui-ci porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation du requérant.
Les entreprises peuvent-elles contester les coûts d'une convention collective ?
Oui, mais pour obtenir une suspension en référé, elles doivent prouver que ces coûts menacent gravement leur situation économique, ce qui nécessite des éléments financiers précis et probants.

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