Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, d’une part, a annulé la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le conseil régional de l’ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine, statuant en formation restreinte, a annulé la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé son inscription au tableau de l’ordre des médecins et, d’autre part, l’a retirée du tableau de cet ordre ;
2°) d’enjoindre à la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins de la réinscrire provisoirement au tableau de l’ordre des médecins ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate, en premier lieu, à sa situation financière en ce qu’elle la prive des revenus nécessaires pour faire face à ses charges mensuelles incompressibles et à ses engagements financiers, en deuxième lieu, à sa situation personnelle en ce qu’elle l’empêche d’exercer sa profession et d’honorer ses engagements vis-à-vis des établissements de santé et, en dernier lieu, à l’intérêt public en ce qu’elle prive les centres hospitaliers du renfort d’un médecin urgentiste qualifié dans des services d’urgence débordés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins n’a pas explicité les raisons de fait et de droit justifiant l’annulation de la décision du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins ;
- elle se fonde sur l’article L. 4112-1 du code de la santé publique qui est contraire à la Constitution dès lors qu’il porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à l’égalité devant la loi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a retenu que l’omission de déclaration de sa condamnation pénale pour escroquerie suffisait à caractériser un défaut de moralité justifiant la désinscription immédiate du tableau de l’ordre des médecins sans se livrer à une appréciation d’espèce ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a estimé qu’elle ne satisfaisait pas à la condition de moralité alors que les faits invoqués à son encontre sont anciens, constituent le prolongement d’une activité délictuelle initiée par son mari et dont elle n’a été que la continuatrice, n’ont pas été commis en qualité de médecin, ne concernent en rien ses rapports avec ses patients et confrères, ne caractérisent aucune atteinte aux personnes, et enfin que la cour d’appel de Bordeaux n’a aucunement considéré que les faits lui étant reprochés la disqualifiaient pour l’exercice d’une profession de santé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique. Elle soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu’elles n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité aux exigences des articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 revêt un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B... A..., qui exerçait jusque-là la profession d’infirmière libérale, a été admise le 20 mars 2025 à exercer la médecine d’urgence par une autorisation ministérielle d’exercice. Mme A... a alors demandé au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde d’être inscrite au tableau de cet ordre. En remplissant le 16 avril suivant le questionnaire devant être joint à cette demande, l’intéressée a répondu négativement à la rubrique 26.2 portant sur l’existence de condamnations pénales, civiles ou disciplinaires devenues définitives. Postérieurement à l’enregistrement du questionnaire rempli par Mme A..., le conseil départemental a obtenu communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de celle-ci. Ce bulletin faisait apparaitre que Mme A... avait été condamnée, par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 février 2023, à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une interdiction définitive d’exercer la profession d’infirmière libérale. Cette condamnation, devenue définitive, sanctionnait des faits répétés d’escroquerie commis au préjudice de l’assurance maladie. Par une décision du 3 juillet 2025, le conseil départemental a rejeté la demande d’inscription au tableau de Mme A... au motif que celle-ci ne satisfaisait pas à la condition de moralité.
3. Mme A... a exercé un recours contre la décision du conseil départemental devant le conseil régional de l’ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine. Celui-ci, par une décision du 16 septembre 2025, a fait droit au recours de l’intéressée, a annulé la décision du conseil départemental et a prononcé l’inscription au tableau de Mme A.... Le Conseil national de l’ordre des médecins a alors formé un recours contre la décision du conseil régional devant la formation restreinte du Conseil national. Par une décision du 7 janvier 2026, cette instance a accueilli la demande du Conseil national, a annulé la décision du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et a rejeté la demande de Mme A.... Celle-ci a contesté au fond cette décision devant le Conseil d’Etat, par une requête enregistrée sous le n° 512932. Par la présente requête, elle demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre cette même décision, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et d’ordonner son inscription au tableau de l’ordre.
4. Aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins (…) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent (…).