Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que le juge des enfants près C... de D... se prononce sur sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2600540 du 20 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, après avoir admis M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 20 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle il se trouve compte tenu de son âge, du fait qu’il ne dispose d’aucune attache sur le territoire français ni d’aucune ressource et dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Pau, il est sans solution d’hébergement, sa prise en charge au foyer Marianna ayant cessé à compter de la décision contestée ;
- c’est tort que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à sa prise en charge par le conseil départemental au motif que l’appréciation portée par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa qualité de mineur n’était pas manifestement erronée, alors que cette appréciation est fondée uniquement sur la consultation du fichier Eurodac, en violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’elle est contredite par les résultats de l’évaluation menée en application de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles, et qu’étant mineur, le refus de le prendre en charge à ce titre porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Pau que M. B..., ressortissant malien qui déclare être né en 2010 et être arrivé en France le 25 novembre 2025, a été pris en charge à cette date par les services du département des Pyrénées-Atlantiques. II a fait l’objet d’une mise à l’abri dans l’attente de son entretien d’évaluation sociale. Par une décision du 6 février 2026, après que cette évaluation a été menée, le président du conseil départemental a décidé de mettre fin à sa prise en charge. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que le juge des enfants près C... de D... se prononce sur sa minorité. M. B... relève appel de l’ordonnance du 20 février 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau rejeté sa requête.
3. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (…) ».
4. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article L. 223-2 de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé.