Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, à titre principal, d’ordonner la cessation immédiate de toutes les opérations de destruction, d’enlèvement ou d’altération de ses œuvres situées dans la calanque de Port-Miou, sur la commune de Cassis, d’enjoindre au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures de nature à préserver l’intégrité de ces œuvres et de s’abstenir de toute nouvelle opération de destruction ou d’altération de celles-ci en l’absence de décision préalable régulièrement notifiée et devenue définitive, d’autre part, à titre subsidiaire, d’inviter les parties, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, à engager une mission de médiation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de suspendre toute opération de destruction ou d'altération des œuvres pendant la durée de cette mission, et enfin, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de soixante jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour procéder lui-même au déplacement de ses œuvres afin de permettre leur sauvegarde matérielle et la préservation de son droit moral, d’enjoindre au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de faciliter l'accès aux parcelles concernées pendant ce délai, aux fins de permettre les opérations de démontage et de transport des œuvres par l'artiste ou ses préposés, sous réserve du respect des règles de sécurité applicables au chantier et de dire que pendant ce délai de soixante jours, le conservatoire s'abstiendra de procéder ou de faire procéder à la destruction de ces œuvres. Par une ordonnance n° 2600440 du 5 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’ordonner la cessation immédiate de toutes les opérations de destruction, d'enlèvement ou d'altération de ses œuvres situées dans la Calanque de Port-Miou, sur la commune de Cassis ;
3°) d’enjoindre au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures de nature à préserver l'intégrité de ses œuvres qui n’ont pas encore été détruites, de s’abstenir de toute nouvelle opération de destruction ou d’altération des œuvres en l’absence de décision préalable régulièrement notifiée, motivée et devenue définitive ;
4°) A titre subsidiaire, d’enjoindre au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres d'engager avec lui une procédure de concertation en vue d’examiner les alternatives à la destruction ;
5°) d’assortir ces injonctions d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ne pouvait rejeter sa demande pour défaut d’urgence au seul motif qu’il avait lui-même, à l’issue de l’audience tenue le 15 janvier 2026, différé sa décision en repoussant la clôture de l’instruction au 30 janvier 2026 pour permettre aux parties d’engager une médiation dans le but de procéder à l’évacuation des deux machines encastrées peintes en couleur or (dite pièce « Adam et Eve »), et alors que cette urgence devait être présumée compte tenu du risque de destruction irrémédiable des œuvres en cause, et que sa constatation n’est pas subordonnée à ce que la réalisation de l’atteinte invoquée soit certaine dans un délai de 48 heures ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, pour écarter sa demande, ne pouvait se borner à constater que la condition d’urgence n’était pas remplie, en se dispensant de statuer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sans méconnaître les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- la condition d’urgence, déjà remplie à la date de l’ordonnance attaquée, l’est davantage encore désormais, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres n’ayant consenti, postérieurement à l’ordonnance attaquée, aux nouvelles démarches engagées pour évacuer l’œuvre « Adam et Eve » que jusqu’au 20 février 2026, et le risque de destruction étant donc avéré dès le 23 février 2026 ;
- la destruction de cette pièce et des autres œuvres présentes sur le site porterait atteinte à la liberté de création artistique, composante de la liberté d’expression, au droit de propriété intellectuelle, composante du droit de propriété, au droit moral de l’auteur, méconnaîtrait, faute de procédure contradictoire préalable, les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement ainsi que l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constituerait, en l’absence de titre exécutoire, une voie de fait, et serait disproportionnée au vu de l’objectif recherché de protection du site.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que M. B..., artiste-peintre, a entrepris à partir de 2022, sans solliciter aucune autorisation, un projet artistique dénommé « Port-Mior », à l’occasion duquel il a recouvert de peinture dorée plusieurs vestiges industriels d’une ancienne carrière faisant partie du site de la calanque de Port-Miou, sur le territoire de la commune de Cassis, propriété depuis 1978 du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, relevant du domaine public et intégré depuis 2012 au parc national des Calanques. Le 3 février 2023, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres l’a mis en demeure de remettre le site en état sous un délai d’un mois. Le 14 juin 2023, à l’issue d’un contrôle mené par les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte-d’Azur, un rapport de manquement administratif a été rédigé et transmis au préfet des Bouches-du-Rhône et à M. B..., l’invitant à faire part de ses observations.