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Conseil d'État, Juge des référés, 25 mars 2026, n° 513030

Rejet défaut de doute sérieux Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:513030.20260325

Synthèse de la décision

Question juridique

La suspension temporaire du droit d'exercer la médecine pour état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession est-elle légale et justifiée ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à sa légalité. En l'espèce, la décision de suspension prise par le Conseil national de l'ordre des médecins sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, en raison d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, n'apparaît pas entachée d'erreur de fait ou d'appréciation, ni de détournement de procédure, au vu des expertises médicales. Dès lors, la condition de doute sérieux n'est pas remplie, et la requête est rejetée.

Faits clés

  • M. A... a été suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de huit mois par décision du 9 décembre 2025 du Conseil national de l'ordre des médecins.
  • La suspension a été prononcée en raison d'un état pathologique (involution cérébrale) rendant dangereux l'exercice de la profession, selon une expertise collégiale.
  • M. A... conteste la décision, invoquant notamment l'incompétence de l'autorité ayant saisi, une erreur de fait et d'appréciation, et un détournement de procédure.
  • Il produit des éléments médicaux postérieurs à la décision (examen neurologique, bilan) qui ne remettent pas en cause les conclusions de l'expertise initiale.
  • Le juge des référés rejette la requête, considérant qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article R. 4124-3 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins l’a suspendu du droit d’exercer la médecine pour une durée de huit mois et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d’une nouvelle expertise. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, d’une part, l’expose à de graves difficultés financières en ce qu’elle le prive de ses revenus professionnels alors qu’il doit s’acquitter de ses charges courantes, de son crédit immobilier ainsi que des charges liées à son activité professionnelle et, d’autre part, prive sa nombreuse patientèle d’un médecin alors qu’il exerce dans une zone confrontée à la désertification médicale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d’incompétence dès lors que, d’une part, le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aude n’était pas compétent pour saisir la formation restreinte du conseil régional de l’ordre des médecins de l’Occitanie et, d’autre part, la délibération du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aude comporte un tampon antidaté du 15 juillet 2025 et n’a été prise que le 4 septembre 2025 de sorte que le conseil régional de l’ordre des médecins de l’Occitanie, qui disposait d’un délai de deux mois pour statuer, a transmis de façon prématurée le dossier au Conseil national de l’ordre des médecins ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle considère qu’il serait atteint d’une « involution cérébrale » rendant dangereux l’exercice de la médecine alors que, en premier lieu, les experts n’ont diagnostiqué aucune véritable pathologie, en deuxième lieu, le rapport d’expertise se fonde essentiellement sur des éléments mal interprétés de sa personnalité, le qualifiant notamment d’anosognosique au simple motif qu’il ne s’est pas épanché sur ses problèmes de santé et, en dernier lieu, sa personnalité telle que dépeinte par les experts ne traduit pas une infirmité ou un état pathologique qui rendrait dangereux l’exercice de sa profession ; - elle est entachée d’un détournement de procédure en ce qu’elle se fonde sur un prétendu état pathologique alors qu’en réalité, d’une part, la procédure a été déclenchée par une accusation diffamatoire d’une patiente occasionnelle et, d’autre part, les griefs qui lui sont adressés ne sauraient relever que d’une éventuelle insuffisance professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A..., et d’autre part, le Conseil national de l’ordre des médecins ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 19 mars 2026, à 15 heures : - Me Croizier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - Me Gouz-Fitoussi, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate du Conseil national de l’ordre des médecins ; - le représentant du Conseil national de l’ordre des médecins ; à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. Aux termes de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique, applicable aux situations d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme : « I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. (…) / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (…) / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre ». Il résulte de ces dispositions que le conseil régional ou interrégional de l’ordre des médecins compétent ou, si celui-ci ne s’est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il a été saisi, la formation restreinte du Conseil national de cet ordre peut, dans les conditions précisées aux II à V du même article, prononcer la suspension temporaire, pour une période déterminée, du droit d’exercer d’un médecin qui présente un état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession. 3. Sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a, par une décision du 9 décembre 2025, prononcé la suspension du droit de M. A... d’exercer la médecine pour une durée de huit mois. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. En premier lieu, M. A... soutient, d’une part, que la saisine du conseil régional de l’ordre par le président du conseil départemental de l’ordre, intervenue le 15 juillet 2025, n’était pas régulière dès lors qu’une telle saisine requiert, conformément au I de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique, une délibération de ce conseil et, d’autre part, que si le conseil départemental de l’ordre a confirmé cette saisine par une délibération du 4 septembre 2025, le dossier de l’affaire a été transmis par le président du conseil régional de l’ordre à son Conseil national dès le 15 septembre 2025, donc sans respecter le délai de deux mois prescrit au VI du même article qu’il convient de décompter de la date de la délibération. 5. Toutefois, il est constant que la décision contestée a été rendue le 9 décembre 2025, soit à une date où le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional de l’ordre, à supposer même qu’elle ne soit intervenue régulièrement que le 4 septembre 2025, était en toute hypothèse expiré, et où il revenait par conséquence à la formation restreinte du Conseil national de l’ordre de se prononcer, en application du VI de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique, l’éventuelle transmission prématurée du dossier de l’affaire au Conseil national est à cet égard sans incidence.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour demander la suspension d'une décision administrative avant le jugement au fond, à condition de démontrer l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur sa légalité.
Quels sont les motifs de suspension d'un médecin ?
La suspension peut être prononcée en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, ou pour des fautes disciplinaires.
Comment contester une suspension prononcée par l'ordre des médecins ?
Vous pouvez former un recours en annulation devant le Conseil d'État et demander en référé la suspension de la décision si l'urgence est démontrée.
Qu'est-ce qu'un doute sérieux ?
C'est un moyen de légalité qui paraît, en l'état de l'instruction, suffisamment sérieux pour justifier la suspension de la décision.
Que se passe-t-il si la suspension est injustifiée ?
Vous pouvez demander l'annulation de la décision et éventuellement des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

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