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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 15 juillet 2026, n° 513080

Satisfaction totale Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:513080.20260715

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre une fermeture administrative d'un établissement pour atteinte à la dignité, à la moralité et à la tranquillité publiques en l'absence de doute sérieux sur la légalité de la mesure ?

Principe retenu

La condition d'urgence et l'existence d'un doute sérieux sont nécessaires pour suspendre une décision administrative. En l'espèce, le juge des référés a commis une erreur de droit en retenant un doute sérieux sur la légalité de la fermeture, alors que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à créer un tel doute. La fermeture administrative d'un établissement peut être justifiée par des motifs d'ordre public, notamment l'atteinte à la dignité de la personne humaine, sans qu'il soit nécessaire de démontrer des troubles à l'ordre public.

Faits clés

  • La société Z Machine exploite un établissement à Paris, fermé par arrêté préfectoral du 21 janvier 2026.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu cette fermeture le 9 février 2026.
  • Le préfet de police et le ministre de l'intérieur se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.
  • La société Z Machine organise des événements impliquant des femmes, dont certaines pratiques sont jugées attentatoires à la dignité.
  • Des riverains ont exprimé une hostilité massive, et des témoignages font état de troubles à la tranquillité publique.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Z Machine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Z Machine » situé au 22/24 rue d’Alleray à Paris (15ème arrondissement). Par une ordonnance n° 2602318 du 9 février 2026, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le préfet de police, agissant en qualité d’autorité municipale de la ville de Paris, et le ministre de l’intérieur demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société Z Machine ; 3°) de mettre à la charge de la société Z Machine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l’ordonnance qu’ils attaquent est entachée : - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la situation financière alléguée par la société Z Machine était à elle seule de nature à caractériser une situation d’urgence, alors qu’il appartenait au juge des référés de procéder à une appréciation objective et globale de l’urgence et de rechercher à ce titre si les motifs d’intérêt général invoqués par le préfet de police n’exigeaient pas que l’exécution de la décision de fermeture de l’établissement soit maintenue ; - d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la société Z Machine ne disposait pas d’autres établissements permanents permettant le maintien de son activité, sans procéder à une appréciation concrète de la situation d’urgence, alors que le préfet de police avait démontré que la société avait la possibilité de déplacer son activité dans d’autres lieux ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient la condition d’urgence en tenant pour établies les déclarations de la société Z Machine selon lesquelles la fermeture de son établissement la plaçait dans l’impossibilité d’assurer la pérennité de l’ensemble de ses activités et de couvrir ses frais fixes, alors que la société ne produisait pas les éléments comptables ou bancaires propres à établir le risque allégué d’atteinte à sa viabilité économique ; - d’erreur de droit en ce qu’elle prend en compte les dettes locatives et la fermeture de l’établissement durant l’année 2025 pour se mettre en conformité avec les normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, alors que ces circonstances sont sans rapport avec l’arrêté attaqué ; - d’erreur de droit, faute d’avoir pris en compte l’hostilité massive exprimée par les riverains pour apprécier si le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en se fondant sur l’atteinte à la tranquillité et à la moralité publiques était de nature à créer un doute sérieux, alors que cette circonstance suffisait à caractériser un trouble à l’ordre public ; - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle se fonde sur la seule absence de troubles à l’ordre public provoqués par les clients de l’établissement et la réprobation par les riverains des pratiques sexuelles qui s’y déroulent pour retenir l’existence d’un doute sérieux quant à l’atteinte à la tranquillité et à la moralité publiques, alors que d’autres éléments étaient de nature à corroborer les témoignages produits par le préfet pour caractériser des troubles à l’ordre public ; - d’erreur de droit en ce qu’elle retient l’existence d’un doute sérieux quant à l’atteinte à la dignité de la personne humaine au seul motif que l’organisation mise en place permettrait aux femmes de donner leur consentement et de le révoquer à tout moment, alors qu’une telle circonstance est inopérante lorsqu’est en cause un risque d’atteinte à la dignité de la personne humaine ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, faute d’avoir recherché si, telles qu’elles étaient concrètement promues et mises en œuvre, les pratiques de marchandisation du corps de la femme imputables à l’établissement ne caractérisaient pas une atteinte à la dignité des femmes participant à ces événements ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour retenir l’existence d’un doute sérieux quant à la nécessité de prévenir la commission d’infractions pénales, elle se fonde sur le motif suivant lequel la société Z Machine n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire alors qu’elle mène ce type d’activités depuis quinze ans ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’il ne résultait pas des éléments produits par le préfet de police que les événements de nature sexuelle organisés par la société étaient de nature à favoriser la commission d’infractions pénales, alors que les pièces versées au dossier établissaient la réalité des risques de commission d’agressions sexuelles, de viols, de violences volontaires et de traite des êtres humains ; - d’insuffisance de motivation en ce qu’elle comporterait des énonciations susceptibles de provoquer une « victimisation secondaire » contraire aux obligations de protéger la dignité des victimes au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ; - de méconnaissance de l’office du juge des référés et d’erreur de droit en ce qu’elle apprécie isolément chacun des motifs d’ordre public justifiant la fermeture administrative de l’établissement Z Machine sans analyser si, globalement, ces motifs étaient de nature à justifier la fermeture de l’établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la société Z Machine conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’État et de la Ville de Paris en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police et le ministre requérants ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la Ville de Paris, représentée par son maire, demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi et, en cas de règlement de l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, rejette la demande de suspension de la société Z Machine.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une fermeture administrative ?
Il faut démontrer une situation d'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
La fermeture d'un établissement peut-elle être justifiée par des atteintes à la dignité ?
Oui, l'atteinte à la dignité de la personne humaine peut constituer un motif d'ordre public justifiant une fermeture.
Comment prouver l'urgence pour suspendre une fermeture ?
Il faut démontrer que la fermeture porte une atteinte grave et immédiate à vos intérêts, par exemple des conséquences financières importantes.
Qu'est-ce qu'un doute sérieux sur la légalité d'une décision ?
C'est un moyen qui paraît, en l'état de l'instruction, suffisamment sérieux pour justifier la suspension.
Quels recours contre une fermeture administrative ?
Vous pouvez saisir le juge des référés en suspension, puis éventuellement former un recours en annulation devant le tribunal administratif.

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