Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 février 2026, M. A... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 juillet 2025 accordant son extradition aux autorités algériennes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai de forclusion d’un mois prévu par le second alinéa de l’article 696-18 du code de procédure pénale ne peut lui être opposé, faute, d’une part, de notification régulière du décret autorisant son extradition, laquelle exigerait la présence d’un interprète susceptible de lui en exposer le contenu, et, d’autre part, de date certaine à laquelle il peut être regardé comme en ayant pris connaissance et à compter de laquelle pourrait courir ce délai, si bien que son recours, présenté dans un délai raisonnable de moins d’un an, n’est pas tardif, et est donc recevable ;
- le décret est entaché d’incompétence pour n’avoir pas été signé par le Premier ministre, et d’irrégularité faute de contreseing du garde des Sceaux, ministre de la justice ;
- le décret est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du e) de l’article 5 de la convention d’extradition signée entre la France et l’Algérie le 27 janvier 2019 ainsi que des dispositions du 7° de l’article 696-4 du code de procédure pénale en accordant son extradition en dépit de l’absence d’assurances suffisantes données par les autorités algériennes pour prévenir des conséquences d’une gravité exceptionnelle au regard de ses troubles psychiatriques ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en accordant son extradition en dépit de l’absence d’assurances des autorités algériennes relatives à sa faculté de faire opposition au jugement par défaut dont l’exécution est recherchée ainsi que d’être rejugé en sa présence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle est irrecevable, faute d’avoir été présentée dans le délai d’un mois prévu par le second alinéa de l’article 696-18 du code de procédure pénale, et, subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’extradition entre la France et l’Algérie signée le 27 janvier 2019 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farze, Hazan, Feliers, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités algériennes l’extradition de M. B..., de nationalité algérienne, au titre d’un mandat d’arrêt délivré le 24 mai 2024 par le juge d’instruction du tribunal de Constantine, pour l’exécution d’un jugement du même tribunal du 25 octobre 2023 le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits qualifiés de détention, transport, achat pour vente illicite de stupéfiants dans le cadre d’un groupe criminel organisé et d’importation illicite de telles substances.
2. Aux termes de l’article 696-18 du code de procédure pénale : « (…) l’extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. (…) / Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l’alinéa précédent /505doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; / (…) e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. » Ni ces stipulations, ni aucune autre disposition n’impose de notifier à la personne réclamée le décret d’extradition dans une langue qu’elle comprend.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’une ampliation du décret attaqué, a été notifiée le 17 septembre 2025 à M. B..., alors placé sous écrou extraditionnel à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, et que l’intéressé, ainsi que cela est mentionné sur le document de notification, a refusé de signer ce document, cette mention faisant foi jusqu’à preuve contraire. Ce document comportait l’indication des voies et délais de recours. Cette notification a fait courir le délai de recours, sans qu’ait d’incidence l’absence d’un interprète, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle était accompagnée d’une traduction en langue arabe de l’ampliation du décret attaqué et du document de notification. Par suite, le garde des Sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir la requête de M. B..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 février 2026, est tardive. Elle est, par suite, irrecevable et ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :