Vu la procédure suivante :
La société Spiess a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 dans les rôles de la commune de Benfeld (Bas-Rhin). Par un jugement nos 2005149, 2005150, 2005151, 2100024 du 9 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une décision n° 472854 du 19 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Strasbourg.
Par un jugement nos 2501377, 2501378, 2501379, 2501380 du 23 décembre 2025, ce tribunal a de nouveau rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Spiess demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société Spiess ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Spiess soutient que le tribunal administratif de Strasbourg :
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les conditions pour bénéficier du dégrèvement prévu par l’article 1389 du code général des impôts, notamment celle tenant à une inexploitation indépendante de la volonté du contribuable, n’étaient pas remplies s’agissant des locaux couverts en litige ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir de la notice d’aide à la déclaration d’un local à usage professionnel « 6600-NOT » pour établir que les locaux en litige destinés à stocker du petit matériel non destiné à la vente ne relevaient pas de la catégorie « Lieux de dépôt couverts » (DEP 2) ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce ou à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les locaux en litige pouvaient être classés dans la catégorie « Lieux de dépôt couverts » (DEP 2), alors qu’ils ne se rattachaient à aucune catégorie prévue à l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts et que leur valeur locative devait par conséquent être appréciée à partir de leur valeur vénale ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les locaux non couverts en litige ne pouvaient être regardés comme principalement affectés à une activité industrielle et en écartant, par conséquent, l’application de la méthode prévue par l’article 1499 du code général des impôts pour la détermination de leur valeur locative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Spiess n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Spiess.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :