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Conseil d'État, Juge des référés, 26 février 2026, n° 513124

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:513124.20260226

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il enjoindre au Premier ministre et au ministre de l'intérieur de prendre des mesures pour encadrer les débats électoraux afin de protéger le droit à la santé et à la sécurité, en l'absence de carence caractérisée des pouvoirs publics ?

Principe retenu

Le juge des référés liberté ne peut ordonner des mesures que si une personne morale de droit public a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En l'espèce, l'association requérante n'apporte aucun élément de nature à révéler l'existence d'une carence des pouvoirs publics portant atteinte au droit à la santé et au droit à la sécurité. Par conséquent, la requête est rejetée.

Faits clés

  • L'association Spartacus France a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Elle demandait d'enjoindre au Premier ministre et au ministre de l'intérieur de préciser les conditions d'organisation des débats lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2026.
  • Elle invoquait le droit à la santé et le droit à la sécurité, sans apporter d'éléments concrets.
  • Le juge a constaté que la condition d'urgence n'était pas suffisamment établie et que la requête était manifestement mal fondée.
  • La requête a été rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Spartacus France demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur, en premier lieu, de préciser, si nécessaire par l’intermédiaire des préfets, les conditions de l’organisation des débats à l’occasion des élections municipales afin d’éviter un trouble à l’ordre public, en deuxième lieu, de faire examiner, si nécessaire par les préfets, les conditions dans lesquelles le débat démocratique peut s’exercer afin d’éviter tous risques de trouble à l’ordre public et, en dernier lieu, d’évaluer les risques pour la sécurité des candidats résultant de l’organisation et du maintien des réunions publiques à l’occasion des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, notamment lors des débats organisés par les médias radiophoniques et télévisuels ou par la presse écrite ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite eu égard, d’une part, à la tenue prochaine de réunions publiques et débats télévisés dans la ville de Lyon et, d’autre part, à la proximité du premier tour des élections municipales ; - l’absence de mesures nécessaires à la tenue des débats démocratiques porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé et au droit à la sécurité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’association requérante demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur, en premier lieu, de préciser les conditions de l’organisation des débats à l’occasion des élections municipales, en deuxième lieu, de faire examiner les conditions dans lesquelles le débat démocratique peut s’exercer afin d’éviter tout risques de trouble à l’ordre public et, en dernier lieu, d’évaluer les risques pour la sécurité des candidats résultant de l’organisation et du maintien des réunions publiques à l’occasion des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, notamment lors des débats organisés par les médias radiophoniques et télévisuels ou par la presse écrite. Toutefois, si elle invoque en termes extrêmement généraux le droit à la santé et le droit à la sécurité, elle n’apporte aucun élément de nature à révéler l’existence d’une carence des pouvoirs publics portant à ces droits une atteinte grave et manifestement illégale. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Spartacus France doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l’association Spartacus France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Spartacus France. Fait à Paris, le 26 février 2026 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé liberté ?
Le référé liberté est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant d'obtenir toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.
Quelles conditions pour saisir le juge des référés liberté ?
Il faut justifier d'une urgence et démontrer qu'une personne publique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le juge des référés peut-il ordonner des mesures au gouvernement ?
Oui, mais uniquement si les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, c'est-à-dire une atteinte grave et manifestement illégale.
Que se passe-t-il si la requête est manifestement mal fondée ?
Le juge peut rejeter la requête sans instruction ni audience, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Le droit à la santé est-il une liberté fondamentale ?
Oui, le droit à la santé est reconnu comme une liberté fondamentale, mais il faut démontrer une carence caractérisée des pouvoirs publics pour obtenir des mesures.

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