Vu la procédure suivante :
La société Eurocommercial Properties France a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Chasse-sur-Rhône (Isère), ainsi que des frais de gestion afférents à ces impositions. Par un jugement n° 2305119 du 24 décembre 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eurocommercial Properties France demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Eurocommercial Properties France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juillet 2026, présentée par la société Eurocommercial Properties France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Eurocommercial Properties France soutient que le tribunal administratif de Grenoble :
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la procédure de rectification était régulière alors qu’elle n’avait pas été mise à même de présenter ses observations ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle avait procédé à une déclaration erronée dans les formulaires n° 6660-REV-K relatifs aux invariants n° 0329877 G et 048329 X ;
- l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce qu’il ressortait des chiffres retenus par le vérificateur que les surfaces de parking avaient été prises en compte pour le calcul de la valeur locative non révisée (valeur locative 1970), et, ainsi, partiellement prises en compte pour le calcul initial de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2020 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’application de la procédure de l’article 1508 du code général des impôts était justifiée par la seule existence d’une déclaration inexacte, alors même que cette déclaration était corrigée par des déclarations antérieures.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Eurocommercial Properties France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eurocommercial Properties France.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :