Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Lens de mettre à sa disposition la salle communale Bertinchamps ainsi que le mobilier nécessaire entre le 27 février et le 13 mars 2026, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2601692 du 24 février 2026, la juge des référés a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de non-lieu opposée par la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lens de mettre à sa disposition la salle communale Bertinchamps ainsi que le mobilier nécessaire entre le 27 février et le 13 mars 2026, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner toute mesure utile visant à rendre effective cette injonction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière, la contradiction de motifs dont elle est entachée s’agissant du rejet de la condition d’urgence équivalant à un défaut de motivation ;
- le juge des référés a méconnu l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en refusant que soient supprimés certains passages des écritures adverses présentées devant lui ;
- l’urgence est justifiée par la proximité de la date de clôture de la campagne pour le premier tour des élections municipales et il ne saurait lui être opposé qu’il aurait dû agir dès le 12 décembre 2025, sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative ;
- le juge des référés ne s’est pas prononcé sur les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation, s’agissant de la décision du 12 décembre 2025, ou encore du détournement de pouvoir ;
- ce n’est pas seulement la décision du 12 décembre 2025 qui a porté une atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales protégées mais bien l’ensemble des agissements de la commune qui a choisi, à compter de sa deuxième demande de mise à disposition de la salle communale Bertinchamps, de se réfugier derrière un mutisme total ;
- le motif tiré de l’administration des propriétés communales ne pouvait lui être opposé en l’espèce dès lors que le rétroplanning prévisionnel non daté, produit par la commune, ne saurait suffire à établir l’indisponibilité de la salle communale Bertinchamps ;
- en tout état de cause, ce rétroplanning ne témoigne que d’une indisponibilité à compter du 2 mars ;
- il ne saurait lui être opposé qu’il existerait plusieurs autres salles communales d’une capacité maximale de 400 personnes dès lors que M. C... doit participer à sa réunion publique et que la venue de M. C... entraîne généralement la participation massive de militants ;
- le maire a pu, quant à lui, bénéficier de la mise à disposition de cette salle pour l’organisation de ses vœux et il n’a pas, à cette occasion, respecté son devoir de réserve.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B..., candidat sur la liste « Ensemble sauvons Lens » pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Lens, relève appel de l’ordonnance du 25 février 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Lens de mettre à sa disposition la salle communale Bertinchamps ainsi que le mobilier nécessaire entre le 27 février et le 13 mars 2026, aux fins d’organiser une réunion publique dans le cadre de la campagne du premier tour des élections municipales.
3. En premier lieu, il résulte des énonciations de l’ordonnance attaquée qu’elle n’est pas fondée sur des éléments contenus dans l’échange de courriers entre l’avocat de M. B... et l’avocat de la commune, en date des 12 et 16 février 2026. Par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du refus opposé par la juge des référés du tribunal administratif de Lille à sa demande tendant à ce que soient écartés des débats la pièce et les passages couverts par le secret professionnel des avocats.
4. En deuxième lieu, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a estimé que M. B... ne justifiait pas d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures, au motif que, si la proximité de la date de clôture de la campagne pour le premier tour des élections municipales peut caractériser une situation d’urgence, M. B... qui était informé, dès le 18 décembre 2025, du refus du maire de mettre à sa disposition la salle communale Bertinchamps n’avait pas cherché à contester sans délai cette décision. Elle a, ce faisant, suffisamment motivé sa décision sur ce point, par des considérations qui, au demeurant, ne sont pas entachées d’une contradiction.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que la Halle Amédée Bertinchamps doit accueillir, les 21 et 22 mars, la 28ème édition du salon du livre Polarlens, événement culturel significatif à l’échelle de la commune, qui requiert un aménagement particulier, ainsi qu’en témoigne le dossier d’étude produit par la commune en première instance, comportant notamment l’installation des stands des auteurs et des éditeurs, d’une scène et d’un espace de restauration.