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Conseil d'État, Juge des référés, 27 février 2026, n° 513193

Rejet - irrecevabilité Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:513193.20260227

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, intervenir dans une procédure pendante devant un tribunal administratif pour en suspendre l'audience ou contester la compétence de ce tribunal ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut pas connaître de conclusions tendant à intervenir dans une instance en cours devant un tribunal administratif, telles que la suspension d'une audience ou la contestation de la compétence de ce tribunal. De telles conclusions sont manifestement irrecevables car elles ne relèvent pas de son office.

Faits clés

  • M. B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Il demandait la suspension d'une audience fixée au tribunal administratif de Grenoble, l'annulation d'une décision de transfert, et la reconnaissance de la compétence de ce tribunal.
  • Il invoquait une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, notamment son droit au recours effectif et son droit d'asile.
  • Le juge des référés a constaté que ces demandes visaient à intervenir dans des litiges pendant devant le tribunal administratif de Grenoble.
  • Il a rejeté la requête comme manifestement irrecevable, sans instruction ni audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) « de suspendre l’audience illégale fixée par Philippe Muller au tribunal administratif de Grenoble » ; 2°) « d’annuler la décision de transfert illégale » et de « reconnaître la compétence de ce tribunal sur le différend » ; 3°) de « préserver la possibilité de poursuivre l’appel en cours devant le Conseil d’Etat » ; 4°) de lui permettre « de préparer et déposer une plainte complète contre les défendeurs sans ingérence » ; 5°) de prendre toute mesure afin de préserver ses droits fondamentaux, de prévenir un préjudice irréparable et de garantir un accès effectif au contrôle juridictionnel. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - « l’obstruction procédurale » et la décision de transfert dont il fait l’objet portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment à son droit au recours effectif et à son droit d’asile ; - l’inscription de son affaire à une audience, prévue le 19 février 2026, est illégale dès lors que la compétence du tribunal administratif de Grenoble n’est pas établie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans le cadre de dossiers relatifs à des litiges le concernant devant le tribunal administratif de Grenoble. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat statuant sur le fondement de l’article précité et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 27 février 2026 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Puis-je demander au juge des référés du Conseil d'État de suspendre une audience devant un tribunal administratif ?
Non, le juge des référés du Conseil d'État ne peut pas intervenir dans une procédure en cours devant un tribunal administratif. Une telle demande est irrecevable.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
Le référé liberté est une procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative permettant au juge des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.
Quelles sont les conditions pour saisir le juge des référés du Conseil d'État ?
Il faut justifier d'une urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale commise par une personne publique ou un organisme privé chargé d'une mission de service public.
Comment contester la compétence d'un tribunal administratif ?
La compétence d'un tribunal administratif se conteste par un déclinatoire de compétence ou un contredit, et non par un référé liberté devant le Conseil d'État.
Le juge des référés peut-il intervenir dans une procédure en cours ?
Non, le juge des référés ne peut pas intervenir dans une instance en cours devant une autre juridiction. Il ne peut statuer que sur des demandes relevant de sa propre compétence.

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