Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement. Par une ordonnance n° 2518867 du 28 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle omet de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice, Texidor, Périer, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance qu’il attaque est entachée d’irrégularité en ce qu’elle omet de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2026, le ministre de la ville et du logement déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 juin 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. A... comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un mémoire du 1er juillet 2025, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer son logement sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En omettant de statuer sur les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a entaché l’ordonnance du 28 novembre 2025, par laquelle elle a fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’une irrégularité qui en justifie l’annulation dans cette mesure.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de la première instance.
4. M. A... ayant obtenu l’aide juridictionnelle, il y a lieu, en outre, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice, Texidor, Périer, son avocat, au titre de l’instance de cassation, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du 28 novembre 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu’elle omet de statuer sur les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de la première instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCP Célice, Texidor, Périer au titre de l’instance de cassation, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :