Vu la procédure suivante :
M. C... A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pris à son encontre le 30 janvier 2026 par le ministre de l’intérieur. Par une ordonnance n° 2601103 du 18 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’article 3 de l’arrêté du 30 janvier 2026 l’obligeant à se présenter une fois par jour, à 8 heures, au commissariat de police de Nice, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, l’urgence est présumée eu égard à la nature de la mesure contestée, en deuxième lieu, cette mesure remet en cause la décision judiciaire par laquelle la cour d’appel d’Aix-en-Provence a permis sa mise en liberté à la suite de sa détention provisoire et n’apporte aucune plus-value en matière de protection de la sécurité et de l’ordre public par rapport à la mesure de contrôle judiciaire, en troisième lieu, elle porte manifestement atteinte à sa liberté d’aller et venir et, en dernier lieu, elle l’empêche de se rendre à ses consultations médicales et de rendre visite à des membres de sa famille en dehors du périmètre géographique prévu et entraîne une dégradation de son état psychologique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir en ce que la mesure contestée, en premier lieu, lui interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Nice, en deuxième lieu, le contraint à se présenter à 8 heures du matin au commissariat de police de Nice tous les jours de la semaine y compris les dimanches et les jours fériés, en troisième lieu, lui impose d’obtenir une autorisation écrite de l’administration afin de se déplacer en dehors du périmètre géographique prévu et, en dernier lieu, intervient simultanément aux mesures de son contrôle judiciaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que, d’une part, l’origine de l’ouverture de la procédure pour « apologie du terrorisme » résulte de la consultation de son journal intime dont les écrits datent de 2018 et n’avaient pas vocation à être rendus publics et, d’autre part, la mesure contestée l’isole de la société ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, il ne constitue pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public dès lors que, en premier lieu, il n’avait nullement l’intention d’instaurer un climat de haine dans son établissement ou d’acheter des armes, en deuxième lieu, ses troubles psychologiques et ses difficultés de sociabilité reflètent l’absence de prise de conscience quant à la portée de ses propos, en troisième lieu, son état de santé s’est détérioré depuis l’adoption de la mesure et nécessite une hospitalisation et, en dernier lieu, il ne ressort pas de son examen psychiatrique qu’il soit reconnu comme présentant une particulière dangerosité et, d’autre part, il ne peut être considéré comme soutenant et adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes dès lors que, en premier lieu, la simple recherche sur internet d’un terroriste ne saurait suffire à caractériser une infraction d’apologie du terrorisme, en deuxième lieu, il condamne moralement les actes terroristes et les tueries de masse et, en dernier lieu, aucune diffusion ou appartenance idéologique ne sont démontrées ;
- il est disproportionné en ce que, en premier lieu, il n’a aucun antécédent judiciaire, en deuxième lieu, son état de santé nécessite une hospitalisation et, en dernier lieu, il vit avec ses parents qui l’accompagnent et le suivent et dont il dépend financièrement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : « Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. (…) Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (…) ».
3. Par une décision du 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a pris à l’encontre de M. C... A... B..., sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 228-1 et L.