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Conseil d'État, Juge des référés, 5 mars 2026, n° 513257

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:513257.20260305

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour statuer sur une demande d'hébergement d'urgence présentée contre un préfet ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État ne peut être saisi en premier et dernier ressort que si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'État. Une demande d'injonction à un préfet d'offrir un hébergement d'urgence ne relève pas de cette compétence, car elle se rattache à un litige relevant en premier ressort du tribunal administratif. Par conséquent, une telle requête est rejetée comme manifestement irrecevable.

Faits clés

  • Mme A... et M. C..., en situation de handicap, n'ont aucune solution d'hébergement.
  • Ils ont saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Ils demandent d'enjoindre au préfet de la Marne de leur proposer un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures.
  • Le juge des référés du Conseil d'État a constaté que le litige principal ne relève pas de sa compétence directe.
  • La requête a été rejetée par ordonnance, sans instruction ni audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... A... et M. B... C... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de leur proposer un hébergement d’urgence adapté dans un délai de quarante-huit heures. Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’ils n’ont aucune solution d’hébergement et sont en situation de handicap, et qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. Mme A... et M. C... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de leur proposer un hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort. 4. Par suite, il est manifeste que la requête de Mme A... et autre ne peut être accueillie. Leur requête doit donc être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... et à M. B... C.... Fait à Paris, le 5 mars 2026 Signé : Olivier Yeznikian

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour une demande d'hébergement d'urgence ?
En général, c'est le tribunal administratif territorialement compétent qui est compétent en premier ressort. Le Conseil d'État n'est compétent que pour certains litiges spécifiques.
Puis-je saisir directement le Conseil d'État pour obtenir un hébergement d'urgence ?
Non, sauf si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'État, ce qui n'est pas le cas pour une demande d'hébergement d'urgence contre un préfet.
Quelle est la procédure pour demander un hébergement d'urgence en référé ?
Il faut saisir le juge des référés du tribunal administratif compétent, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en justifiant d'une urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Que se passe-t-il si je saisis le mauvais juge ?
Le juge saisi peut rejeter votre requête comme manifestement irrecevable, sans la transmettre à la juridiction compétente, comme l'a fait le Conseil d'État dans cette affaire.

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