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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 20 avril 2026, n° 513264

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:513264.20260420

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant une demande de suspension d'une obligation de quitter le territoire français est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2025 refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
  • Par ordonnance du 12 janvier 2026, la juge des référés a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Il soutenait que la juge des référés avait commis une erreur de droit en appliquant l'article L. 522-3 tout en retenant que la condition du moyen sérieux n'était pas remplie.
  • Il soutenait également une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier concernant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du CESEDA.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2536730 du 12 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2, 16 et 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Guermonprez-Tanner, son avocate, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a : - commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative tout en retenant que la condition du moyen sérieux posée par l’article L. 521-1 du même code n’était pas remplie ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaissait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 octobre 2025. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence permettant de demander au juge administratif de suspendre l'exécution d'une décision administrative, à condition qu'il y ait urgence et qu'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision soit soulevé.
Comment faire admettre mon pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?
Une OQTF est une mesure administrative par laquelle un préfet oblige un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français dans un délai déterminé.
Puis-je contester une OQTF en référé ?
Oui, vous pouvez demander au juge des référés la suspension de l'OQTF si vous êtes en situation d'urgence et si vous soulevez un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Quel est le rôle du juge des référés dans une demande de suspension ?
Le juge des référés statue rapidement sur les demandes urgentes. Il peut suspendre l'exécution d'une décision administrative si les conditions d'urgence et de doute sérieux sont réunies.

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