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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 29 mai 2026, n° 513291

QPC M-Refus transmission (ADD) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:513291.20260529

Synthèse de la décision

Question juridique

L'article L. 131-14 du code du sport, qui prévoit l'attribution d'une délégation à une seule fédération sportive sans définir les critères de cette attribution, méconnaît-il la compétence du législateur dans des conditions de nature à affecter la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie ?

Principe retenu

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que si elle affecte par elle-même un droit ou une liberté garanti par la Constitution. En l'espèce, l'article L. 131-14 du code du sport, en prévoyant une délégation exclusive subordonnée à l'examen de la capacité de la fédération à remplir les missions de l'article L. 131-15, fixe des critères de capacité suffisants. Le renvoi au pouvoir réglementaire pour préciser la procédure de choix du délégataire ne méconnaît pas l'étendue de la compétence législative. Par suite, la question n'est pas sérieuse et il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Faits clés

  • La Fédération française handisport (FFH) conteste l'arrêté du 22 décembre 2025 accordant la délégation pour le para-escrime à la Fédération française d'escrime et pour le para-développé couché à la Fédération française de force.
  • À l'appui de sa requête en annulation, la FFH soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contre l'article L. 131-14 du code du sport.
  • La FFH soutient que cet article, en ne définissant pas les critères d'attribution de la délégation, est entaché d'incompétence négative affectant la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie.
  • Le Conseil d'État examine si la question remplit les conditions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
  • Le Conseil d'État estime que la délégation est subordonnée à l'examen de la capacité de la fédération à remplir les missions de l'article L. 131-15, ce qui constitue un critère suffisant.

Articles cités

article L. 131-14 du code du sport article L. 131-15 du code du sport article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 61-1 de la Constitution article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mars et 13 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la Fédération française handisport (FFH) demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 de la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en tant qu’il accorde la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport à la Fédération française d’escrime pour le para-escrime et à la Fédération française de force pour le para-développé couché, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité des dispositions de l’article L. 131-14 du code du sport aux droits et libertés garantis par la Constitution. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la Fédération française handisport ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Aux termes de l’article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. / (…) Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation, ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article après avis du Comité national olympique et sportif français. » Aux termes de l’article L. 131-15 du même code : « Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; / 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive, d’un programme d’accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d’un programme d’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ; / 4° Proposent l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ». 3. La Fédération française handisport soutient que les dispositions de l’article L. 131-14 du code du sport, en ce qu’elles prévoient l’attribution par le ministre chargé des sports d’une délégation à une seule fédération sportive sans définir les critères de cette attribution, sont entachées d’incompétence négative dans des conditions de nature à affecter l’exercice de la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce et de l’industrie, garanties par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 4. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la délégation susceptible d’être accordée, à titre exclusif, par le ministre chargé des sports à une fédération pour une discipline sportive déterminée a pour objet l’exercice par cette entité des missions qui lui sont dévolues par l’article L. 131-15 du code du sport, et qu’elle est, par suite, subordonnée à l’examen de la capacité de cette fédération à remplir ces missions. Dès lors, et contrairement à ce qui est allégué, le législateur a entendu fixer les critères de capacité sur le fondement desquels la délégation prévue par l’article L. 131-14 est octroyée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par le ministre chargé des sports. Il a pu, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser, aux articles R. 131-28 à R. 131-30 du code du sport, la procédure de choix du délégataire, dont les éléments justifiant des capacités du demandeur, ainsi que les cas dans lesquels cette délégation peut être refusée ou retirée lorsque les conditions légales pour l’obtenir ne sont pas respectées. Il ne saurait, par suite, être regardé comme ayant méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions de nature à affecter l’exercice des libertés invoquées. 5. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Il n’y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération française handisport. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française handisport et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ?
C'est une procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur aux droits et libertés garantis par la Constitution, à l'occasion d'un procès.
Quels sont les critères pour obtenir une délégation sportive ?
La loi prévoit qu'une seule fédération agréée reçoit délégation par discipline sportive. Le ministre chargé des sports examine la capacité de la fédération à remplir les missions définies à l'article L. 131-15 du code du sport (organisation de compétitions, sélections, etc.).
Une fédération non délégataire peut-elle contester une délégation accordée à une autre ?
Oui, elle peut former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté accordant la délégation, et à cette occasion soulever une QPC si elle estime que la loi méconnaît la Constitution.
Qu'est-ce que l'incompétence négative du législateur ?
C'est le fait pour le législateur de ne pas exercer pleinement la compétence que la Constitution lui confie, par exemple en ne fixant pas des règles suffisamment précises, ce qui peut porter atteinte à des droits et libertés.
Pourquoi le Conseil d'État a-t-il refusé de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel ?
Parce que la question n'était pas nouvelle et ne présentait pas de caractère sérieux : le Conseil d'État a estimé que l'article L. 131-14 fixait des critères de capacité suffisants, et que le renvoi au pouvoir réglementaire pour préciser la procédure était conforme à la Constitution.

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