Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence La Deauvillaise », MM. Michel Firidolfi, David Amsellem, Fabrice Camillo, Alain Maugens, Serge Kaufman, Marius Popescu et Thierry Haustgen et Mmes A... B... et Asma El Mrini ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le maire de Deauville (Calvados) a délivré à la société Faubourg Immobilier Deauville Halle un permis pour la démolition d’une construction et la construction d’un ensemble immobilier de six logements, un plateau commercial et quarante-six places de stationnement en sous-sol. Par un jugement n° 2402493 du 30 décembre 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence La Deauvillaise », MM. Firidolfi, Amsellem, Camillo, Maugens, Kaufman, Popescu et Haustgen et Mmes B... et El Mrini demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Deauville et de la société Faubourg Immobilier Deauville Halle la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence La Deauvillaise » et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence La Deauvillaise » et autres soutiennent que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne méconnaissait pas l’article UT 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, sans rechercher si les façades ouest des nouvelles constructions, essentiellement constituées de baies vitrées, présentaient les mêmes caractéristiques architecturales que les façades existantes ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que le principe d’imperméabilisation minimale du sol, fixé par l’article 7A du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, n’était pas méconnu aux motifs que les parcelles d’assiette du projet étaient déjà entièrement bâties et leur sol imperméabilisé ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du risque routier lié à la sortie du projet sur la voie publique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence La Deauvillaise » et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence La Deauvillaise », premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Deauville et à la société Faubourg Immobilier Deauville Halle.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 17 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :