Vu la procédure suivante :
M. D... C... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2022 par laquelle le maire de La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique) a délivré à M. B... A... et Mme F... A... un permis de construire une maison individuelle, après démolition d’une maison existante et d’une dépendance, sur les parcelles cadastrées section 12 AD nos 197 et 198, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2207492 du 16 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24NT01735 du 27 février 2026, enregistrée le 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 juin 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme C....
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré 13 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Bernerie-en-Retz la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme C... soutiennent que :
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le terrain d’assiette du projet litigieux, qui s’inscrit dans une séquence littorale discontinue directement ouverte sur le rivage, devait être regardé comme s’insérant dans un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme et dans un secteur déjà urbanisé pour l’application de l’article L. 121-13 du même code ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux n’entraînait pas une densification significative de l’espace dans lequel il se situe, par seule comparaison avec certaines parcelles voisines et sans mesurer l’accroissement de la densité totale de construction résultant du projet ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet litigieux, qui substitue à un bâti existant de dimensions modestes une construction d’un volume très supérieur, constituait une simple opération de construction et non une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et Mme E... C....
Copie en sera adressée à la commune de La Bernerie-en-Retz et à M. B... A... et Mme F... A....
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :