Vu la procédure suivante :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler, d’une part, les décisions du 11 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Oise limitant la remise partielle de son indu d’aide personnalisée au logement à la somme de 2 972,25 euros sur une dette d’origine de 3 963 euros et laissant à sa charge une dette de prime d’activité pour un montant de 2 805,84 euros et, d’autre part, la décision du 8 janvier 2024 de la même caisse limitant la remise partielle de son indu de prestations familiales à la somme de 1 457,47 euros sur une dette d’origine de 2 914,94 euros. Par un jugement n° 2400437 du 22 décembre 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 26DA00421 du 3 mars 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 février 2026 au greffe de cette cour, présenté par Mme C....
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 22 décembre 2025 du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Oise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme C... soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant une situation de concubinage entre elle et M. A..., après avoir constaté qu’ils ne cohabitaient pas et sans avoir recherché s’ils mettaient en commun leurs ressources et leurs charges ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant une situation de concubinage entre elle et M. A... ;
- il a commis une erreur de droit en confirmant le bien-fondé de l’indu de prime d’activité, sans rechercher si elle et M. A... mettaient en commun leurs ressources et leurs charges, comme exigé par l’article L. 842-7 du code de la sécurité sociale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme C... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C....
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Oise et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 17 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :