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Conseil d'État, Juge des référés, 10 mars 2026, n° 513356

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:513356.20260310

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il annuler une ordonnance de non-admission d'un pourvoi en cassation et ordonner le rétablissement de droits généraux sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut pas annuler une ordonnance de non-admission d'un pourvoi en cassation, car de telles conclusions ne relèvent pas de son office. De plus, des conclusions tendant au rétablissement de droits généraux sans lien avec une mesure précise que le juge des référés pourrait prononcer sont manifestement irrecevables.

Faits clés

  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du tribunal administratif de Paris.
  • Le conseiller d'État désigné a prononcé la non-admission de ce pourvoi par ordonnance du 3 mars 2026.
  • M. B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Il demandait l'annulation de l'ordonnance de non-admission et le rétablissement de ses droits et de ceux de tous citoyens.
  • Il soutenait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'accès à la justice et à d'autres libertés.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 4 et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 511629 du 3 mars 2026 du conseiller d’Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat prononçant la non-admission de son pourvoi en cassation contre l’ordonnance n° 2421347 du 23 décembre 2025 du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer une décision en sa faveur ; 3°) « le rétablissement immédiat de ses droits et des droits de tous citoyens ». Il soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’accès à la justice, à sa « liberté de voir son affaire jugée », à la démocratie et au droit pour tout être humain de vivre en paix. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. D’une part, M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’ordonnance n° 511629 du 3 mars 2026 du conseiller d’Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat prononçant la non-admission de son pourvoi en cassation et de prononcer une décision en sa faveur. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et sont, par suite, manifestement irrecevables. 3. D’autre part, M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article précité, « le rétablissement immédiat de ses droits et des droits de tous citoyens ». Toutefois, il n’apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toute ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 10 mars 2026 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Puis-je demander au juge des référés d'annuler une ordonnance de non-admission de mon pourvoi en cassation ?
Non, le juge des référés ne peut pas annuler une telle ordonnance, car cela ne relève pas de son office. Vous devez utiliser les voies de recours appropriées contre cette ordonnance.
Le juge des référés peut-il ordonner le rétablissement de mes droits si je les estime violés ?
Le juge des référés ne peut ordonner que des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, et seulement si la demande est précise et rattachée à une mesure qu'il peut prononcer. Des demandes générales de rétablissement de droits sont irrecevables.
Quelles sont les conditions pour saisir le juge des référés en référé liberté ?
Il faut justifier d'une urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par une personne publique ou privée chargée d'une mission de service public.
Que faire si mon pourvoi en cassation est déclaré non admis ?
Vous pouvez former un recours contre cette ordonnance de non-admission, mais pas devant le juge des référés. Vous devez suivre les voies de recours prévues par le code de justice administrative.

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