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Conseil d'État, Juge des référés, 10 mars 2026, n° 513377

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:513377.20260310

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoindre à l'Arcom de mettre en œuvre ses pouvoirs de contrôle et de sanction à l'égard de services de communication audiovisuelle en raison d'une atteinte grave et manifestement illégale au pluralisme, en l'absence d'urgence caractérisée ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale que si la condition d'urgence est satisfaite. En l'espèce, la gravité de l'atteinte alléguée et la proximité d'élections ne suffisent pas à caractériser une urgence justifiant une intervention à très bref délai.

Faits clés

  • Des requérants, dont des universitaires et des électeurs, ont saisi le juge des référés du Conseil d'État.
  • Ils demandaient des injonctions à l'Arcom pour faire respecter le pluralisme par CNews et Europe 1.
  • Ils invoquaient une violation de la délibération n° 2024-15 de l'Arcom.
  • La campagne électorale pour les élections municipales était en cours.
  • Le juge a rejeté la requête pour défaut d'urgence.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme AM... DC..., Mme BC... BT..., M. BL... I..., M. CE... J..., Mme E... K..., Mme AU... BW..., Mme AP... BX..., Mme CJ... DE..., Mme CC... L..., M. CE... CN..., M. AI... M..., Mme CH... AD..., Mme AF... CA..., Mme BY... DB..., M. BB... CW..., Mme T... CP..., M. AN... AH..., M. BU... AW..., Mme AS... AX..., M. BL... N..., M. AV... DF... CB..., Mme A... O..., M. C... AZ..., M. BK... CQ..., Mme P... BA..., Mme CO... CG..., Mme CV... AI..., M. AV... AI..., Mme BM... R..., Mme AB... AJ..., Mme CT... DD..., M. AT... CI..., Mme X... S..., M. G... BD..., M. BJ... AL..., Mme BZ... BE..., M. AC... DA..., M. AQ... CR..., Mme BI... BF..., Mme BR... BG..., Mme D... BH..., Mme B... AO..., M. AK... U..., M. AE... CL..., Mme CD... AR..., M. Y... BO..., M. CF... V..., Mme CK... W..., Mme CZ... Q..., M. BV... BP..., M. AY... CU..., M. H... Z..., M. CX... BQ..., M. CS... AA..., Mme BN... CY..., M. BS... CM... et Mme AG... F... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction et d’enquêter sur le respect par les services CNews et Europe 1 de sa délibération n° 2024-15 du 17 juillet 2024 relative au respect du principe du pluralisme des courants de pensée et d’opinion par les éditeurs de services de télévision et de radio ; 2°) d’enjoindre au président de l’Arcom de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin que celui-ci prenne toute mesure destinée à faire cesser la méconnaissance du respect du pluralisme interne par les services CNews et Europe 1 ; 3°) d’enjoindre à l’Arcom de mettre en demeure les sociétés SESI et Europe 1 Télécompagnie de faire cesser immédiatement la violation de sa délibération n° 2024-15 par les services CNews et Europe 1 ou, selon ce que l’instruction enseigne, que son rapporteur engage une procédure de sanction à l’encontre de l’éditeur qui aura été préalablement mis en demeure. Ils soutiennent que : - ils justifient d’un intérêt à agir eu égard à leurs qualités, en premier lieu, d’universitaires attachés de manière statutaire à la liberté d’expression, en deuxième lieu, d’auditeurs et de téléspectateurs des services en cause et, en dernier lieu, d’électeurs ou de candidats aux élections municipales ; - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu, d’une part, de la persistance de la violation manifeste des obligations de pluralisme dans les programmations phares de ces deux médias et, d’autre part, de la proximité du scrutin des élections municipales ; - l’absence de mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction et de sanction par l’Arcom porte une atteinte grave et manifestement illégale au pluralisme des courants de pensée et d’opinion ; - les services Europe 1 et CNews méconnaissent l’interdiction de déséquilibre manifeste dans l’expression des courants sociaux culturels par le choix des sujets traités, leur angle d’approche et la présentation unanime des opinions relatifs à ces sujets ; - ils méconnaissent le souci constant de mesure et d’honnêteté qui leur est imposé en période électorale ; - les questions prêtant à controverse devant donner lieu à l’expression de différents points de vue sont systématiquement traitées de manière univoque par ces services ; - la représentation équitable des listes de candidats et de leurs soutiens par ces services interroge eu égard, d’une part, aux prises de position claires des intervenants sur les élections municipales à Paris et, d’autre part, à la surreprésentation de certains partis ; - ils méconnaissent la retenue imposée s’agissant du traitement des affaires judiciaires en cours ; - ils méconnaissent de manière systématique, d’une part, la promotion des valeurs d’intégration et de solidarité, la lutte contre les discriminations et l’interdiction d’incitation à des comportements discriminatoires et, d’autre part, les principes d’honnêteté de l’information de la déontologie journalistique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. 3. Mme DC... et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction et d’enquêter sur le respect par les services CNews et Europe 1 de sa délibération n° 2024-15 du 17 juillet 2024 relative au respect du principe du pluralisme des courants de pensée et d’opinion par les éditeurs de services de télévision et de radio, d’enjoindre au président de l’Arcom de saisir le président de la section du contentieux sur le fondement de l’article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin que ce dernier prenne toute mesure destinée à faire cesser la méconnaissance du respect du pluralisme interne par les services CNews et Europe 1 et d’enjoindre à l’Arcom de mettre en demeure les sociétés SESI et Europe 1 Télécompagnie de faire cesser immédiatement la violation de la délibération n° 2024-15 par les services CNews et Europe 1 qu’ils éditent respectivement ou que son rapporteur engage une procédure de sanction à l’encontre de l’éditeur qui aura été préalablement mis en demeure.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant d'obtenir des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.
Quelles sont les conditions pour que le juge des référés intervienne ?
Il faut une urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que des mesures soient nécessaires et utiles.
L'Arcom peut-elle être contrainte par le juge d'agir contre une chaîne ?
Oui, si l'Arcom reste inactive face à une violation manifeste du pluralisme, le juge peut lui enjoindre de mettre en œuvre ses pouvoirs, mais seulement si l'urgence est démontrée.
Pourquoi la requête a-t-elle été rejetée dans cette affaire ?
Parce que les requérants n'ont pas démontré une urgence suffisante justifiant une intervention immédiate du juge, malgré la gravité alléguée et la proximité des élections.
Que signifie le pluralisme des courants de pensée et d'opinion ?
C'est le principe selon lequel les médias doivent assurer une représentation équitable des différentes opinions et courants de pensée dans leurs programmes.

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