Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes, M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision l’inscrivant sur le registre national des gels jusqu’à épuisement des voies de recours devant les juridictions de l'Union européenne, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique d’émettre un communiqué public relativement à cette suspension d’effet à destination des opérateurs établis en France, et de faire cesser les effets à son égard sur le territoire français de la décision (PESC) 2025/2572 du Conseil du 15 décembre 2025 et du règlement d’exécution (UE) 2025/2568 et d’enjoindre au ministre des affaires étrangères, d’une part, de prendre toutes mesures nécessaires, au plan national et international, pour qu’il ne soit pas empêché de se rendre en France et, d’autre part, de proposer sa radiation de l'annexe I de la décision (PESC) 2025/2572 lors de la prochaine réunion du Conseil de l'Union européenne relative à la situation.
Par une ordonnance nos 2605054/9 et 2605055/9 du 19 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2024/2642 du Conseil du 8 octobre 2024 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2025/2568 du Conseil du 15 décembre 2025 ;
- la décision (PESC) 2024/2643 du Conseil du 8 octobre 2024 ;
- la décision (PESC) 2025/2572 du Conseil du 15 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée :
d’une erreur de droit et d’une méconnaissance par le juge de son office en ce qu’elle juge que la décision de son inscription sur le registre national des gels, qui applique la décision (PESC) 2025/2572 du Conseil du 15 décembre 2025, n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et, qu’en conséquence la juridiction administrative n’est pas compétente pour en connaître ;
de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit au regard de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en ce qu’elle juge que la juridiction administrative n’est pas compétente pour en connaître alors que l’acte en cause était détachable des relations internationales et qu’il sollicitait des mesures prévues par le règlement n° 2024/2642 du 8 octobre 2024 lui permettant de rentrer en France ;
d’une erreur de droit en ce qu’elle juge que le juge administratif n’est pas compétent alors que le seul fait que les mesures européennes de gel soient contestables devant les juridictions de l’Union européenne n’a pas pour corolaire qu’une telle décision puisse être qualifiée de décision non détachable des relations internationales de la France et, partant, soit insusceptible de tout recours juridictionnel.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :