Vu la procédure suivante :
L’association La Petite Voie a demandé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’enjoindre au groupement d’intérêt économique (GIE) Mediatransports d’émettre une nouvelle proposition commerciale pour la diffusion de la campagne publicitaire intitulée « Tribune Chrétienne », dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2607036 du 7 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association La Petite Voie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du GIE Mediatransports la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code pénal ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de l’association La Petite Voie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, l’association La Petite Voie soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit, en ce qu’elle rejette la demande pour défaut d’urgence au seul motif que la campagne publicitaire était prévue en avril 2026, sans rechercher si l’ensemble des circonstances de l’espèce caractérisaient une urgence à statuer dans le délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- d’erreur de droit, en ce qu’elle a omet de vérifier si le refus du GIE Mediatransports ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de la presse et à la liberté d’expression, à la liberté de conscience et de religion ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie, ou constitue une discrimination directe fondée sur les convictions religieuses au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et des articles 225-1 et 225-2 du code pénal.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’association La Petite Voie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association La Petite Voie.
Copie en sera adressée au groupement d’intérêt économique Mediatransports.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 juin 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Stéphane Eustache
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :