Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer pendant six mois les fonctions d’éducateur sportif, d’exploitant d’établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et d’intervenir auprès de mineurs au sein de ce type d’établissement. Par une ordonnance n° 2601675 du 20 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation des faits en regardant comme n’étant pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué le moyen tirés, d’une part, de ce qu’il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’a pas été précédé de la consultation prévue au troisième alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport, alors que l’administration ne justifie d’aucune urgence susceptible de l’en dispenser eu égard à l’ancienneté des faits en cause, d’autre part, de ce qu’il méconnaît le principe du contradictoire, les droits de la défense et les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- d’erreur de droit et de dénaturation en regardant comme n’étant pas de nature à faire naître un doute sérieux les moyens tirés de ce que cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 212-13 et L. 322-3 du code du sport et en fait une inexacte application ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en regardant comme n’étant pas de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce que cette mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la ministre des sports, de la jeunesse, et de la vie associative.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse, et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :