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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 26 juin 2026, n° 513499

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:513499.20260626

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la désignation d'un chef de département universitaire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre la décision du 19 décembre 2025 désignant le nouveau chef du département GEA de l'IUT de Tremblay-en-France.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 20 février 2026.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État.
  • Il soutenait que l'ordonnance était entachée d'erreur de droit dans l'appréciation de l'urgence et de dénaturation des pièces du dossier.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Tremblay-en-France a désigné le nouveau chef du département « gestion des entreprises et des administrations » (GEA). Par une ordonnance n° 2601501 du 20 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : d’erreur de droit en ce que, pour apprécier la condition d’urgence, elle retient que la décision attaquée ne peut être regardée comme préjudiciant gravement et immédiatement à sa situation professionnelle, sans prendre en compte l’effet immédiat de cette décision non seulement pour lui mais aussi pour l’intérêt général ; de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle relève que la circonstance selon laquelle la nomination litigieuse a provoqué un certain émoi ne suffit pas, à elle seule, à établir une situation d’urgence afin de bénéficier à bref délai de la suspension demandée. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes- rapporteure. Rendu le 26 juin 2026. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Cécile Fraval La secrétaire : Signé : Mme Anna Bahnini La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision administrative en référé ?
La suspension peut être demandée en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en invoquant l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que signifie la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation des pièces du dossier est un moyen de cassation qui consiste à soutenir que le juge du fond a déformé ou interprété de manière erronée les pièces qui lui étaient soumises.
Puis-je contester la nomination d'un chef de département universitaire ?
Oui, il est possible de contester une telle nomination devant le juge administratif, notamment par un recours pour excès de pouvoir ou en référé suspension, si vous y avez intérêt.

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