Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 19 juin 2026, n° 513520
Synthèse de la décision
Question juridique
Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé expulsion est-il fondé sur un moyen sérieux ?
Principe retenu
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Faits clés
- M. B... occupe sans droit ni titre un logement dans une résidence universitaire du CROUS de Paris.
- Le CROUS a demandé au juge des référés l'expulsion de M. B... sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
- Le juge des référés a ordonné l'expulsion dans un délai de quinze jours.
- M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
- Le Conseil d'État refuse d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'est sérieux.
Articles cités
article L. 521-3 du code de justice administrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
article R. 742-2 du code de justice administrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A... B..., ainsi que de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire située au 161 bis rue de la Convention à Paris (15ème arrondissement) et d’enjoindre à M. B... de quitter ce logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2602623 du 20 février 2026, la juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. B... ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer ce logement dans un délai de quinze jours et a rejeté le surplus de cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 24 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B... demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler l’article 1er de cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 1er de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris :
- l’a entachée d’irrégularité, faute pour la minute d’être signée ;
- l’a entachée d’irrégularité en s’abstenant, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 742-2 du code de justice administrative, de viser la circulaire de gestion locative 2025 de la présidente du centre national des œuvres universitaires et scolaires du 21 février 2025 ou de faire mention de ses dispositions, alors que l’appréciation de la condition d’urgence impliquait d’en faire application ;
- l’a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en jugeant satisfaite la condition d’urgence, sans avoir procédé à une balance des intérêts et apprécié les circonstances, propres à écarter cette urgence, qu’il invoquait en défense ;
- l’a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en omettant de répondre au moyen tiré de ce que le CROUS avait lui-même organisé cette urgence ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en considérant satisfaite la condition d’urgence, alors, d’une part, que la chronologie des diligences accomplies par le CROUS révélait son inertie manifeste et, d’autre part, que l’urgence invoquée par celui-ci se trouvait renversée par celle, prépondérante, dans laquelle il se trouvait du fait de l’absence de solution de relogement et de sa situation financière précaire de nature à compromettre gravement la poursuite de ses études ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s’est méprise sur la portée de ses écritures en écartant le moyen tiré de ce qu’il n’avait pas été mis en mesure de participer à l’entretien prévu à l’article 18 du règlement intérieur des résidences universitaires, au motif que, par un courrier du 16 octobre 2025, il avait été convoqué à un entretien qu’il n’avait pas honoré ;
- l’a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le courrier de convocation du 16 octobre 2025 avait effectivement été reçu ;
- a méconnu les règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve en lui imposant de justifier de la raison pour laquelle il n’avait pas honoré sa convocation à l’entretien du 21 octobre 2025 ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant son moyen tiré de l’absence d’entretien préalable avant mise en demeure de quitter les lieux, alors que le CROUS n’avait produit aucune preuve de sa convocation régulière à cet entretien et que le courrier, envoyé à une adresse erronée, avait été retourné à l’expéditeur ;
- l’a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en jugeant que la demande tendant à son expulsion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, sans avoir recherché si, comme il le soutenait, il ne pouvait lui être reproché une dette locative justifiant cette expulsion dans la mesure où celle-ci trouvait son origine dans les erreurs commises par la caisse d’allocations familiales dans le traitement du versement de ses aides au logement ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la mesure sollicitée par le CROUS devait être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, alors que les dispositions de l’article 18 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris ont été méconnues et que le renouvellement de son droit d’occupation lui a été refusé illégalement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Questions fréquentes
Puis-je être expulsé d'un logement CROUS sans jugement au fond ?
Oui, le juge des référés peut ordonner une expulsion en urgence sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, même sans jugement au fond, si la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'il y a urgence.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé expulsion ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission : il doit être fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une procédure préalable par laquelle le Conseil d'État vérifie si le pourvoi est recevable et s'il présente un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, le pourvoi n'est pas admis.
Le juge des référés peut-il ordonner une expulsion en urgence ?
Oui, si les conditions de l'article L. 521-3 sont remplies : urgence, absence de contestation sérieuse, et utilité de la mesure.
Que faire si je suis menacé d'expulsion de ma résidence universitaire ?
Vous pouvez contester la mesure devant le juge des référés, et en cas de rejet, former un pourvoi en cassation. Il est conseillé de consulter un avocat.
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