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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 28 juillet 2026, n° 513521

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:513521.20260728

Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de l'inexacte qualification des faits concernant l'absence de traitement informatique lors d'une vérification de comptabilité est-il de nature à permettre l'admission du pourvoi en cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen soulevé par la société requérante n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Trésor du patrimoine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
  • Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires ont été réclamés à la société.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge par un jugement du 3 décembre 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par un arrêt du 7 janvier 2026.
  • La société s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que la cour avait inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration n'avait pas procédé à des traitements informatiques lors de la vérification.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Trésor du patrimoine a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2217675 du 3 décembre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25PA00453 du 7 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Trésor du patrimoine contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Trésor du patrimoine demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Trésor du patrimoine ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Trésor du patrimoine soutient que la cour administrative d’appel de Paris a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l’administration fiscale n’avait pas procédé à des traitements informatiques à l’occasion de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l’objet. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Trésor du patrimoine n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Trésor du patrimoine. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois devant le Conseil d'État ?
C'est une procédure préalable qui filtre les pourvois en cassation : le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision de non-admission est définitive : vous ne pouvez plus contester la décision attaquée, sauf recours en rectification d'erreur matérielle.
Puis-je contester une vérification de comptabilité si l'administration a utilisé des traitements informatiques ?
Oui, si vous estimez que l'administration a utilisé des traitements informatiques sans respecter les garanties prévues par la loi, vous pouvez contester la procédure, mais il faut invoquer un moyen sérieux.
Quels sont les délais pour se pourvoir en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf exceptions.
Quel est le rôle du rapporteur public dans la procédure d'admission ?
Le rapporteur public présente des conclusions sur la recevabilité et le sérieux des moyens, mais son avis n'est pas contraignant.

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