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Conseil d'État, Juge des référés, 13 avril 2026, n° 513551

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:513551.20260413

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus ou le retard dans l'octroi des conditions matérielles d'accueil (hébergement et allocation) aux demandeurs d'asile constitue-t-il une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant une injonction du juge des référés ?

Principe retenu

La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi pour garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit d'asile. Toutefois, le juge des référés ne peut enjoindre à l'administration que si le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences du droit d'asile et si ce comportement entraîne des conséquences graves pour le demandeur, compte tenu de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.

Faits clés

  • Mme D... et M. C... ont demandé l'asile le 26 novembre 2025 et ont accepté l'offre de prise en charge de l'OFII.
  • Ils ont été orientés vers le 115 et une distribution alimentaire, sans hébergement stable.
  • Leur carte d'allocataire n'a pas été créditée pendant 55 jours.
  • L'OFII a proposé un logement dans la région de Saint-Etienne, ce que les requérants ont contesté comme étant une mesure de rétorsion.
  • Les requérants ont été victimes d'actes illicites dans un bureau de tabac, illustrant leur vulnérabilité.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... D... et M. B... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil en leur attribuant, dans un délai de quarante-huit heures, un hébergement stable ou, à défaut, un hébergement d’urgence conforme à la dignité humaine et en leur versant sans délai l’allocation pour demandeur d’asile. Par une ordonnance n° 2600099 du 14 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... et M. C... doivent être regardés comme relevant appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un niveau de vie digne en ce que les cartes que leur a remis l’OFII n’ont pas été créditées pendant cinquante-cinq jours, en méconnaissance 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - un logement leur a été proposé dans la région de Saint-Etienne afin de nuire à leurs activités de défense des droits des demandeurs d’asile ; - l’inaction des autorités administratives place les demandeurs d’asiles dans une situation de vulnérabilité dont témoigne les actes illicites dont ils ont été victimes dans un bureau de tabac. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille. 3. Il résulte de l’instruction diligentée par la juge des référés du tribunal administratif de Toulon que Mme D... et M. C... ont déposé une demande d’asile au guichet unique de la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 novembre 2025 et qu’ils ont accepté, le même jour, l’offre de prise en charge proposée par l’OFII au titre du dispositif national d’accueil et ont été reçus par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA), qui les a orientés vers les dispositifs d’urgence du 115, dans l’attente de places disponibles au sein d’un hébergement pour demandeur d’asile, et de distribution alimentaire. Mme D... et M. C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil en leur attribuant un hébergement stable ou, à défaut, un hébergement d’urgence conforme à la dignité humaine et en leur versant sans délai l’allocation pour demandeur d’asile. Par une ordonnance n° 2600099 du 14 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Mme D... et M. C... doivent être regardés comme relevant appel de cette ordonnance. 4. Pour rejeter la demande présentée par les requérants en première instance, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a constaté, d’une part, que la somme de 900 euros était en cours de versement sur leur carte d’allocataire, compte tenu d’un délai de traitement d’environ quarante-cinq jours par l’agence des services de paiement à compter de l’enregistrement de la demande d’asile et, d’autre part, qu’il ne résultait pas de l’instruction que les requérants auraient porté à la connaissance de l’OFII un état de santé particulier. Elle en a déduit que le comportement de l’OFII ne faisait pas apparaître de méconnaissance manifeste des exigences découlant du droit d’asile compte tenu des moyens dont il dispose et de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille des requérants. 5. Les requérants n’apportent pas en cause d’appel d’éléments de nature à infirmer cette appréciation. A l’inverse, et en tout état de cause, il ressort des écritures mêmes des requérants que, postérieurement à la notification de l’ordonnance contestée, ces derniers se sont vu proposer un logement et que leur carte d’allocataire a été créditée. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de Mme D... et M. C... ne peut être accueilli. Leur requête ne peut dès lors qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme D... et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et à M. B... C.... Fait à Paris, le 13 avril 2026 Signé : Terry Olson

Questions fréquentes

Que faire si l'OFII ne me verse pas l'allocation pour demandeur d'asile ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en invoquant une atteinte grave et manifestement illégale à votre droit d'asile, qui est une liberté fondamentale.
Puis-je saisir le juge des référés si je n'ai pas d'hébergement en tant que demandeur d'asile ?
Oui, si l'absence d'hébergement vous place dans une situation de vulnérabilité grave, vous pouvez demander au juge des référés d'enjoindre à l'OFII de vous fournir un hébergement, mais il faut démontrer une carence manifeste de l'administration et des conséquences graves pour vous.
Qu'est-ce que les conditions matérielles d'accueil ?
Ce sont les prestations prévues par la loi pour les demandeurs d'asile, notamment l'hébergement, l'allocation pour demandeur d'asile, et d'autres aides, destinées à assurer un niveau de vie digne pendant l'examen de la demande.
Mon droit d'asile est-il une liberté fondamentale ?
Oui, le droit d'asile est reconnu comme une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, car il est le corollaire du droit de solliciter le statut de réfugié.
Quels recours contre le refus de l'OFII de m'accorder un hébergement ?
Vous pouvez former un recours en référé liberté devant le tribunal administratif, et en cas de rejet, faire appel devant le Conseil d'État. Vous pouvez également contester la décision de l'OFII par un recours en excès de pouvoir.
Comment obtenir une injonction contre l'OFII ?
Il faut saisir le juge des référés en démontrant l'urgence, l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que l'administration a les moyens d'y remédier.

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