Vu les procédures suivantes :
La société Veolia Eau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’attribution de la délégation de service public portant sur la production et la distribution d’eau potable sur le territoire des communes membres du syndicat mixte Aquavesc.
Par une ordonnance n° 2601075 du 24 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a annulé la procédure d’attribution en litige.
1° Sous le n° 513564, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 25 mars et 6 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Suez Eau France demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Veolia Eau ;
3°) de mettre à la charge de la société Veolia Eau la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a :
- commis une erreur de droit en recherchant si le syndicat Aquavesc avait correctement défini le périmètre de son besoin, alors que l’office du juge du référé précontractuel doit se borner à vérifier que l’information donnée aux candidats sur ce besoin est suffisante et doit se limiter à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’autorité concédante avait commis une erreur d’appréciation dans ses prévisions de volumes d’eau décarbonatée en ce qu’ils excédaient les futurs besoins réels de la concession ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant un manquement au principe d’égalité de traitement entre les candidats ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que la société Veolia Eau était susceptible d’être lésée par le manquement retenu.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 22 mai 2026, la société Veolia Eau conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Suez Eau France la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 513576, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 26 mars et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte Aquavesc demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société Veolia Eau la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a :
- commis une erreur de droit en recherchant s’il avait correctement défini le périmètre de son besoin, alors que l’office du juge du référé précontractuel doit se borner à vérifier que l’information donnée aux candidats sur ce besoin est suffisante et doit se limiter à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il avait commis une erreur d’appréciation dans ses prévisions de volumes d’eau décarbonatée en ce qu’ils excédaient les futurs besoins réels de la concession ;
- commis une erreur de droit en procédant indirectement au contrôle de l’avenant à la convention d’achat du 6 novembre 2024 alors qu’il ne lui appartenait pas d’en apprécier la validité ;
- commis une erreur de droit en retenant un manquement au principe d’égalité de traitement entre les candidats ;
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son ordonnance, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société Veolia Eau était susceptible d’être lésée par le manquement retenu.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 22 mai 2026, la société Veolia Eau conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat mixte Aquavesc la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zadjela, avocat de la société Suez Eau France ; la SCP Piwnica & Molinie, avocat de la société Veolia Eau ; la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du syndicat mixte Aquavesc ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 1er juin 2026, présentées par la société Suez Eau France ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de la société Suez Eau France et du syndicat mixte Aquavesc sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 9 décembre 2024, le syndicat mixte Aquavesc a lancé une procédure de mise en concurrence pour le renouvellement d’un contrat de concession portant sur la délégation du service public de production et de distribution de l’eau potable sur le territoire de l’ensemble de ses communes membres, à compter du 1er janvier 2027, pour une durée de 11 ans. Par un avenant à une convention d’achat d’eau décarbonatée conclu peu de temps auparavant, le 6 novembre 2024, le syndicat s’était préalablement engagé à acquérir auprès de la société Suez Eau France un volume global de 66 millions de mètres cube d’eau décarbonatée entre 2027 et 2046, réparti par année à hauteur de 6 millions en 2027, 5 millions en 2028, 4 millions en 2029 puis 3 millions par an à compter de 2030, volumes minimaux annuels devant être acquis qu’ils soient consommés ou non. Par l’article 60.1.1 du règlement de la consultation, le syndicat a imposé au futur délégataire de reprendre et d’exécuter cet avenant pour toute la durée de la concession, soit un volume de 39 millions de mètres cube d’eau décarbonatée à acquérir auprès de la société Suez Eau France entre 2027 et 2037. La société Veolia Eau, dont l’offre a été rejetée au profit de celle de la société Suez Eau France, concessionnaire sortant, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure d’attribution. Par une ordonnance du 24 février 2026, contre laquelle la société Suez Eau France et le syndicat mixte Aquavesc se pourvoient en cassation, le juge des référés a fait droit à sa demande.
4. Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique ».