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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 2 juillet 2026, n° 513566

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:513566.20260702

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par une commune contre une ordonnance de référé suspension ordonnant la suspension de son opposition à une déclaration préalable pour une station relais de téléphonie mobile est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Free Mobile a déposé une déclaration préalable pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile à Valbonne.
  • Le maire de Valbonne s'est opposé à cette déclaration préalable par décision du 21 octobre 2025.
  • Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre cette décision et d'enjoindre au maire de délivrer un arrêté de non-opposition.
  • Par ordonnance du 23 février 2026, le juge des référés a fait droit à la demande de Free Mobile.
  • La commune de Valbonne a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le maire de Valbonne (Alpes-Maritimes) s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 11 juillet 2025 tendant à l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile et, d’autre part, d’enjoindre à ce maire, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2600685 du 23 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 10 et 25 mars 2026, la commune de Valbonne demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la commune de Valbonne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Valbonne soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que la condition d’urgence est remplie ; - d’erreur de droit en écartant les substitutions de motifs qu’elle a demandées ; - de dénaturation des pièces du dossier dans la mesure où le projet ne s’intègre pas dans le paysage eu égard à sa taille, son aspect, son emplacement et son gabarit. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Valbonne. Copie en sera adressée à la société Free Mobile et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 juillet 2026. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déclaration préalable pour une antenne relais ?
C'est une autorisation d'urbanisme simplifiée nécessaire pour l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile, soumise au contrôle du maire.
Que faire si le maire s'oppose à ma déclaration préalable ?
Vous pouvez contester cette décision devant le tribunal administratif, notamment en référé suspension si l'urgence est justifiée.
Qu'est-ce que le référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence permettant de demander au juge de suspendre l'exécution d'une décision administrative tant que le juge du fond n'a pas statué.
Comment se déroule un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit d'abord être admis par le Conseil d'État, qui vérifie s'il est recevable et s'il soulève un moyen sérieux.
Quels sont les critères pour que le juge des référés suspende une décision ?
Il faut une urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Une commune peut-elle refuser une antenne relais pour des motifs esthétiques ?
Oui, si le projet ne respecte pas les règles d'urbanisme, notamment en matière d'intégration paysagère.

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