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Conseil d'État, Juge des référés, 19 mars 2026, n° 513569

Rejet défaut de doute sérieux Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:513569.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'admettre une candidate à participer aux épreuves d'un concours professionnel de la magistrature est-il susceptible de créer un doute sérieux sur sa légalité, notamment en ce qui concerne l'appréciation du caractère particulièrement qualifiant de son expérience professionnelle ?

Principe retenu

Pour être admis à concourir, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle particulièrement qualifiante au regard des fonctions de magistrat. L'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation pour évaluer cette qualification, et le juge des référés ne suspend la décision de refus que si un doute sérieux existe sur sa légalité. En l'espèce, les fonctions de directrice des ressources humaines, même exercées avec des compétences juridiques, ne sont pas nécessairement considérées comme particulièrement qualifiantes pour la magistrature, et l'administration n'est pas liée par son appréciation lors de sessions antérieures.

Faits clés

  • Mme A... a demandé à participer aux concours professionnels de recrutement des magistrats des premier et second grades pour la session 2026.
  • Le garde des sceaux a refusé sa candidature par décisions du 30 janvier 2026.
  • Mme A... a exercé des fonctions de directrice des ressources humaines pendant plus de vingt ans, et a été attachée de justice et vice-présidente du conseil de prud'hommes.
  • Elle a produit des justificatifs pour démontrer le caractère particulièrement qualifiant de son expérience.
  • Lors d'une session précédente, l'administration avait reconnu certaines de ses fonctions comme particulièrement qualifiantes.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 513569, par une requête enregistrée le 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... A..., épouse B..., demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire ouvert au titre de la session 2026 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, les épreuves écrites du concours se tiendront le 8 avril 2026, en deuxième lieu, la décision contestée la prive définitivement de la possibilité de concourir pour la session 2026, ce qui compromet ses perspectives professionnelles et porte une atteinte irréversible à ses droits et, en dernier lieu, la préparation du concours pour la session 2026 l’a conduite à démissionner de ses fonctions de dirigeante d’entreprise et à mettre fin à son contrat d’attachée de justice ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d’incompétence en ce qu’elle a été prise par l’adjoint à la sous-directrice des ressources humaines de la magistrature qui a agi sans délégation de pouvoir ou de signature ; - elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’expose pas de manière concrète et effective en quoi les fonctions qu’elle a exercées ne pouvaient être prises en compte dans le calcul des années d’exercice professionnel particulièrement qualifiant ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que l’administration s’est abstenue d’apprécier le caractère particulièrement qualifiant de son expérience professionnelle au motif qu’elle aurait donné de cette dernière une présentation destinée à induire en erreur, alors que, en premier lieu, le fait qu’elle ait signé sous la qualité de « Direction » ou « gérance » avait pour seul but de souligner la nature de ses fonctions opérationnelles, qui étaient celle d’une directrice des ressources humaines, en deuxième lieu, elle a produit de nouveaux justificatifs au soutien de sa demande mettant en lumière la dimension juridique de ses fonctions et, en dernier lieu, la mention « directrice des ressources humaines » avait pour seul objet de rendre plus lisible la mission principale qu’elle effectuait, ce que ne permettait pas celle de « cheffe d’entreprise » ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère particulièrement qualifiant de son expérience professionnelle dès lors que, en premier lieu, elle est titulaire d’un master 2 en droit de la santé et d’une maitrise en sciences de gestion et a été vice-présidente du conseil de prud’hommes de Longjumeau de décembre 2022 à août 2025 et attachée de justice au pôle activité économique et commerciale du tribunal judiciaire de Paris de septembre 2025 à janvier 2026, en deuxième lieu, elle justifie de plus de vingt années d’expérience en tant que directrice générale chargée des ressources humaines où elle exerçait des fonctions exigeant une maitrise du droit, en troisième lieu, le ministre n’a tenu aucun compte, sans s’en justifier, des fonctions de présidente de la commission de « Droit Social et Ressources Humaines » de la chambre nationale des services d’ambulance entre 2011 et 2016 alors même que celles-ci sont particulièrement qualifiantes et, en dernier lieu, le ministre n’a pas regardé comme particulièrement qualifiantes ses fonctions de directrice chargée des ressources humaines au sein de la société Stop Transport, alors qu’il avait au contraire retenu cette expérience comme particulièrement qualifiante lors de l’examen de sa candidature à la précédente session du concours professionnel ; - elle porte atteinte, pour cette dernière raison, à son espérance légitime d’accéder à la profession de magistrate et d’obtenir la rémunération correspondante, et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel. II. Sous le n° 513572, par une requête enregistrée le 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire ouvert au titre de la session 2026 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 513569. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l’arrêté du 26 janvier 2026 portant délégation de signature (direction des services judiciaires) ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté portant ouverture du concours en cause en l’espèce : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / (…) Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (…) ». L’article 23 de cette ordonnance précise que : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (…) ». Aux termes de l’article 24 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins quinze années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (…) ». 3.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expérience professionnelle particulièrement qualifiante pour le concours de la magistrature ?
C'est une expérience qui, par sa nature et son niveau, démontre une aptitude à exercer les fonctions de magistrat, notamment en termes de qualification juridique et de développement de l'aptitude à juger. L'appréciation est faite par l'administration au cas par cas.
Puis-je contester un refus d'admission à un concours de la magistrature ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, et éventuellement demander la suspension de la décision en référé si l'urgence est démontrée et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision administrative en référé ?
Il faut démontrer l'urgence (la décision doit porter atteinte de manière grave et immédiate à vos intérêts) et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Mon expérience de DRH peut-elle être considérée comme particulièrement qualifiante pour la magistrature ?
Cela dépend des fonctions exercées. Si elles impliquent une maîtrise du droit et des procédures contentieuses, elles peuvent être prises en compte, mais l'administration apprécie souverainement leur caractère qualifiant.
Puis-je me prévaloir d'une décision favorable lors d'une session antérieure du concours ?
Non, chaque session est examinée indépendamment. L'administration n'est pas liée par son appréciation antérieure, sauf si cela crée une espérance légitime protégée par la convention européenne des droits de l'homme, ce qui est rare.

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