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Conseil d'État, Juge des référés, 12 mars 2026, n° 513579

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:513579.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il, avant un scrutin, ordonner le retrait de bulletins de vote au motif qu'ils méconnaissent l'article R. 30 du code électoral ?

Principe retenu

La critique des documents de propagande ou de vote n'est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut être formulée qu'après le scrutin, devant le juge de l'élection. Par suite, une demande de retrait de bulletins avant le scrutin n'est pas au nombre des mesures que le juge des référés du Conseil d'État peut prononcer sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative.

Faits clés

  • M. A... a saisi le juge des référés du Conseil d'État le 10 mars 2026.
  • Il demandait le retrait des bulletins de vote de la liste « Lunel collectif, gauche et écologie citoyennes » pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 à Lunel.
  • Il soutenait que les bulletins méconnaissaient l'article R. 30 du code électoral car ils comportaient plusieurs couleurs d'impression et ne mentionnaient pas tous les candidats.
  • Le juge des référés a rejeté la requête sans instruction ni audience, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • Le scrutin était imminent, prévu le 15 mars 2026.

Articles cités

article R. 30 du code électoral article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner le retrait des bulletins de vote présentés par la liste « Lunel collectif, gauche et écologie citoyennes » dans le cadre des élections municipales organisées dans la commune de Lunel, en deuxième lieu, d’interdire leur utilisation lors du scrutin et, en dernier lieu, de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le scrutin doit intervenir le 15 mars 2026 et que la diffusion et l’utilisation de ces bulletins est susceptible d’altérer les conditions du vote ; - les bulletins contestés méconnaissent l’article R. 30 du code électoral et portent atteinte à la sincérité du scrutin en ce que, d’une part, ils comportent plusieurs couleurs d’impression et, d’autre part, ils ne mentionnent pas l’ensemble des candidats déclarés, deux noms en étant absents. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. 3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, avant les scrutins des 15 et 22 mars 2026, le retrait des bulletins qu’il conteste et d’interdire leur utilisation lors de ces scrutins. Il soutient que ces bulletins méconnaissent les dispositions de l’article R. 30 du code électoral. Toutefois, une telle demande en tout état de cause n’est manifestement pas au nombre des mesures que le juge des référés du Conseil d’Etat peut prononcer. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A..., selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 12 mars 2026 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Puis-je demander au juge des référés de retirer des bulletins de vote avant une élection ?
Non, la critique des documents de vote n'est pas détachable du contentieux électoral. Une telle demande doit être portée après le scrutin devant le juge de l'élection.
Que faire si je constate une irrégularité dans les bulletins de vote ?
Vous pouvez contester l'élection après le scrutin devant le juge de l'élection, en invoquant l'irrégularité des bulletins.
Le juge des référés peut-il statuer sur la validité des bulletins de vote ?
Non, le juge des référés ne peut pas prononcer de mesures concernant les bulletins de vote avant le scrutin, car cela relève du contentieux électoral.
Qu'est-ce que la condition d'urgence en référé ?
L'urgence est caractérisée lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts du requérant. En matière électorale, l'imminence du scrutin peut constituer une urgence, mais le juge des référés ne peut pas connaître de certaines demandes.

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