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Conseil d'État, Juge des référés, 18 mars 2026, n° 513606

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:513606.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de regroupement familial opposé à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est-il légal lorsque l'enfant est entré en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et que le lien de filiation est établi à l'égard du demandeur ?

Principe retenu

Le regroupement familial est un droit pour l'étranger qui justifie de ressources stables et suffisantes et d'un logement convenable. Le refus de regroupement familial doit être motivé et ne peut être fondé sur l'absence de visa de long séjour lorsque l'enfant est déjà entré régulièrement en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Le juge vérifie que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

Faits clés

  • M. X, ressortissant marocain, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, a demandé le regroupement familial pour son fils.
  • Le préfet a refusé le regroupement familial au motif que l'enfant n'avait pas été présenté au consulat et ne justifiait pas d'un visa de long séjour.
  • L'enfant était entré en France muni d'un visa de court séjour et résidait avec son père.
  • Le tribunal administratif a annulé le refus du préfet et lui a enjoint de délivrer l'autorisation de regroupement familial.
  • Le préfet a fait appel de ce jugement.

Articles cités

article L. 411-1 du CESEDA article L. 411-2 du CESEDA article L. 411-5 du CESEDA

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte ; 2°) d’enjoindre à la CNIL, à titre provisoire et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’ordonner à la Banque de France la levée immédiate de son fichage dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ou, à tout le moins, la suspension de sa diffusion aux établissements tiers, dans l’attente du réexamen complet de sa plainte ; 3°) d’enjoindre à la CNIL de réexaminer sa plainte dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de la CNIL lui cause un préjudice grave et immédiat en ce que, d’une part, il en résulte son maintien illégal au FICP entrainant un blocage complet de ses accès bancaires et une impossibilité de financer ses charges courantes ou d’accepter de nouvelles commandes et, d’autre part, elle bloque ses projets professionnels et menace sa capacité de subvenir aux besoins de ses enfants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection des données et à sa liberté d’entreprendre ; - la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, la CNIL a refusé de sanctionner le fichage d’une dette professionnelle dans un fichier réservé aux particuliers et, d’autre part, le fichage FICP repose sur une donnée matériellement inexacte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. B... a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une plainte relative à son inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), effectuée par Capitol Finance Tofinso le 23 décembre 2024 au titre d’une « location vente-location option d’achat ». Par une décision du 13 mars 2025, la CNIL l’a informé de la clôture de sa plainte au motif qu’elle ne dispose d’aucune compétence, au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD), pour se prononcer sur le montant de la dette dont le règlement lui est réclamé ou sur un litige de nature contractuelle entre un organisme et son client, les juridictions judiciaires étant seules compétentes pour statuer sur ces points. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution de cette décision, en deuxième lieu, d’enjoindre à la CNIL d’ordonner à la Banque de France la levée immédiate de son fichage FICP ou, à tout le moins, la suspension de sa diffusion aux établissements tiers, dans l’attente du réexamen complet de sa plainte et, en dernier lieu, d’enjoindre à la CNIL de réexaminer sa plainte dans un délai de quinze jours. 4. Pour justifier de l’urgence, M. B... soutient que la décision contestée lui cause un préjudice grave et immédiat en ce que, d’une part, il en résulte son maintien illégal au FICP entrainant un blocage complet de ses accès bancaires et une impossibilité de financer ses charges courantes ou d’accepter de nouvelles commandes et, d’autre part, elle bloque ses projets professionnels et menace sa capacité de subvenir aux besoins de ses enfants. Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas établis, ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 18 mars 2026 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour bénéficier du regroupement familial ?
Le demandeur doit justifier de ressources stables et suffisantes, d'un logement convenable, et avoir un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an. Le lien de filiation doit être établi.
Mon enfant peut-il entrer en France avec un visa de court séjour pour un regroupement familial ?
Oui, si l'enfant est déjà entré régulièrement en France, le refus de regroupement familial ne peut pas être fondé sur l'absence de visa de long séjour, comme l'a jugé le Conseil d'État.
Que faire si le préfet refuse le regroupement familial ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Le juge peut annuler le refus et enjoindre au préfet de délivrer l'autorisation.
Qu'est-ce qu'une erreur de droit dans le cadre du regroupement familial ?
Une erreur de droit se produit lorsque l'administration fonde sa décision sur un motif juridiquement incorrect, par exemple en exigeant un visa de long séjour alors que l'enfant est déjà entré régulièrement.

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