Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 24 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Makor Securities Paris et M. B... A... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 1 du 20 janvier 2026 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 700 000 euros à l’encontre de la société Makor Securities Paris et une sanction pécuniaire d’un montant de 150 000 euros à l’encontre de M. A... ;
2°) d’ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ;
3°) de mettre à la charge de l’Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros à verser à la société Makor Securities Paris et la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, la trésorerie de la société Makor Securities Paris ne lui permet pas de s’acquitter de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée, laquelle est en outre de nature à l’empêcher de satisfaire à l’exigence prudentielle de liquidité qui s’impose à elle et donc à compromettre la poursuite de son activité, sans qu’il puisse être utilement tiré argument de la circonstance qu’elle appartient à un groupe de sociétés et, d’autre part, le montant de la sanction prononcée à l’encontre de M. A... représente près de deux fois le montant de son revenu annuel net moyen des quatre dernières années, le règlement des sommes dues ayant été demandé par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les deux cas, avant le 30 mars 2026 ;
- la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de la société Makor Securities Paris est disproportionnée eu égard notamment à sa situation financière, caractérisée par un résultat d’exploitation et un résultat net déficitaires en 2024 et 2025, à la gravité relative des manquements reprochés et à l’absence d’éléments permettant de retenir qu’elle aurait retiré un avantage de ces manquements ou que des tiers auraient subi des pertes de ce fait ;
- la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de M. A... est disproportionnée dès lors qu’elle est nettement supérieure à ses revenus nets au cours des trois dernières années et revient donc à le priver intégralement de ses revenus pendant deux ans et qu’elle représente une part significative de son patrimoine, alors pourtant qu’il s’est toujours comporté de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, l’Autorité des marchés financiers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Makor Securities Paris et de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Makor Securities Paris et M. A... et, d’autre part, l’Autorité des marchés financiers ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 24 mars 2026, à 15 heures :
- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Makor Securities Paris et de M. A... ;
- le représentant de la société Makor Securities Paris et de M. A... ;
- Me Mégret, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’Autorité des marchés financiers ;
- les représentants de l’Autorité des marchés financiers ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Il résulte des dispositions du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier que la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction, notamment, à l’encontre des prestataires de services d’investissement mentionnés au 1° du II de l’article L. 621-9 du même code, ainsi qu’à l’encontre des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur.
4. Aux termes du III du même article L. 621-15, dans sa rédaction applicable au litige : « Les sanctions applicables sont : / a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8° (…) du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; / b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8° (…) du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8° (…) du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; (…).