Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la chambre régionale des comptes de la Martinique la révision du jugement du 6 novembre 2001 par lequel cette chambre avait sursis à sa décharge, en tant qu’agent comptable du lycée polyvalent La Jetée du François, pour sa gestion du 14 septembre 1996 au 31 août 1998. Par un arrêt n° S-2025-0903 du 10 juin 2025, la chambre du contentieux de la Cour des comptes, à laquelle le dossier avait été transmis, a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 2026-02 du 27 février 2026, la cour d’appel financière a rejeté l’appel formé par M. A... contre cet arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 11 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt de la cour d’appel financière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour d’appel financière :
- a commis une erreur de droit en jugeant que le recours en révision prévu à l’article R. 142-4-6 du code des juridictions financières ne pouvait porter que sur une décision définitive ;
- a dénaturé le jugement de la chambre régionale des comptes de la Martinique en date du 7 juin 2005 en estimant qu’il avait mis fin aux effets du sursis à décharge prononcé par le jugement du 6 novembre 2001 ;
- l’a insuffisamment motivé en se bornant à énoncer qu’il ne ressortait pas de la compétence des juridictions financières de statuer sur des conclusions tendant à la mise en cause de l’administration à raison des conséquences négatives qu’un sursis à décharge aurait eues sur la vie personnelle et la carrière du comptable public concerné.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la Cour des comptes.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :