Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer l’origine de ses pathologies et si les soins qu’il a reçus postérieurement au 1er octobre 2020 sont en lien avec l’accident de service dont il a été victime le 14 décembre 2017, ainsi que de fixer la date de consolidation et, le cas échéant, son taux d’incapacité permanente. Par une ordonnance n° 2502088 du 25 août 2025, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NC02336 du 19 novembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. B... contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 19 novembre 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat de Saint-Dizier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la mesure d’expertise qu’il sollicitait ne présentait pas d’intérêt dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, et n’était donc pas utile au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, alors, d’une part, que le rejet définitif de sa demande de rente viagère d’invalidité était sans incidence sur l’intérêt de la mesure d’expertise sollicitée et que, d’autre part, le caractère définitif du rejet implicite de sa demande de prise en charge des soins en lien avec son accident de service était lui-même sans incidence sur la recevabilité d’une éventuelle action en indemnisation de l’aggravation de ses dommages.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l’office public de l’habitat de Saint-Dizier.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, assesseur, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Vincent Daumas
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :