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Conseil d'État, Juge des référés, 30 mars 2026, n° 513630

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:513630.20260330

Synthèse de la décision

Question juridique

L'expulsion d'un étranger en situation irrégulière, même père d'enfants français, peut-elle être suspendue en référé-liberté lorsqu'il représente une menace grave pour l'ordre public ?

Principe retenu

En vertu de l'article L. 631-3 du CESEDA, un étranger qui représente une menace grave pour l'ordre public peut être expulsé même s'il a des liens familiaux en France. La protection de la vie privée et familiale ne fait pas obstacle à l'expulsion lorsque la menace est grave et actuelle. Le juge des référés ne peut suspendre l'expulsion que si elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant marocain, est entré en France à l'âge de 3 ans et y a vécu toute sa vie.
  • Il a été condamné à de multiples reprises pour des faits graves (vols, proxénétisme, menaces, agression sexuelle) jusqu'en 2019.
  • Il est père de deux enfants français nés en 2008 et 2019, et vit en couple avec une ressortissante française.
  • Le préfet du Gard a prononcé son expulsion le 8 décembre 2025.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de suspension le 6 mars 2026.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Gard de s’abstenir de procéder à son éloignement du territoire français. Par une ordonnance n° 2601072 du 6 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a considéré qu’il représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public dès lors que les faits les plus récents qu’il ait commis datent de 2019 et qu’il justifie depuis d’un comportement stable, d’une insertion professionnelle et d’un suivi psychologique et psychiatrique entrepris en 2023 ; - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a considéré que son expulsion ne porterait pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors que le préfet du Gard n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et de ses attaches personnelles, l’arrêté d’expulsion ne visant ni la convention internationale des droits de l’enfant, ni le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, et son expulsion méconnaît indubitablement son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses deux enfants ; - les conditions du référé sont justifiées par ses écritures devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, eu égard notamment au caractère imminent de son expulsion. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A..., et d’autre part, le ministre de l’intérieur ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 20 mars 2026, à 15 heures : - M. A... ; - les représentants de M. A... ; - les représentants du ministre de l’intérieur ; à l’issue de laquelle la juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au vendredi 27 mars à 12 heures puis au lundi 30 mars à 16 heures ; Un nouveau mémoire présenté par M. A... a été enregistré le 26 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l’enfant ; - la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification ». 2. M. A..., de nationalité marocaine, relève appel de l’ordonnance du 6 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français. 3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, peut, par dérogation, faire l'objet d'une décision d'expulsion « l’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans » ou « qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans » ou encore « qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France » à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue effectivement, soit « lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine », soit lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. 4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 5. En premier lieu, il n’est pas contesté que, sur la vingtaine de condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. A..., entre 1998 et 2021, plusieurs d’entre elles portent sur des faits relevant des dérogations prévues par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit qu’il s’agisse, pour cinq d’entre elles, de délits punis d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement, soit qu’il s’agisse, pour trois d’entre elles, de faits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique. 6. Si le requérant se prévaut, depuis le terme de sa dernière peine, soit le 28 février 2024, de son comportement stable, de son insertion professionnelle attestée notamment par un contrat à durée indéterminée conclu le 1er novembre 2024 en qualité d’employé commercial et du suivi psychologique et psychiatrique dont il fait l’objet, ces éléments qui ne sont, au demeurant, assortis d’aucun élément circonstancié de la part des professionnels qui l’ont pris en charge dans le cadre du suivi socio-judiciaire ordonné par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 février 2021, ne sauraient suffire à établir que son comportement ne représente plus une menace grave pour l’ordre public, eu égard à la brièveté de la période à laquelle ils se rapportent et à la réitération constante dont M. A...

Questions fréquentes

Puis-je être expulsé même si j'ai des enfants français ?
Oui, si vous représentez une menace grave pour l'ordre public, l'expulsion peut être prononcée même si vous avez des enfants français, car la protection de la vie familiale n'est pas absolue.
Comment faire suspendre une mesure d'expulsion en urgence ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en démontrant l'urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Qu'est-ce qu'une menace grave pour l'ordre public ?
C'est un comportement qui présente un danger réel et actuel pour la sécurité ou l'ordre public, apprécié au regard de la gravité et de la réitération des faits.
Mon droit à une vie familiale peut-il protéger contre l'expulsion ?
Le droit à la vie familiale est pris en compte, mais il ne fait pas obstacle à l'expulsion si la menace pour l'ordre public est grave et actuelle, et si l'atteinte n'est pas disproportionnée.
Quel est le rôle du juge des référés dans une procédure d'expulsion ?
Le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une mesure d'expulsion s'il constate une urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
L'expulsion est-elle possible si je suis en France depuis longtemps ?
Oui, même si vous êtes en France depuis longtemps, l'expulsion peut être prononcée si vous représentez une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des protections spécifiques prévues par la loi.

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