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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 5 juin 2026, n° 513642

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:513642.20260605

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension d'une décision implicite de rejet de regroupement familial est-il admis lorsque le moyen invoqué est la dénaturation des pièces du dossier ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen de dénaturation des pièces du dossier n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 9 mars 2026 sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État.
  • Il soutenait que le juge des référés avait dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa demande ne contenait aucun élément nouveau par rapport à une précédente demande rejetée le 26 février 2026.
  • Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et d’enjoindre à ce dernier d’autoriser le regroupement familial sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la lecture de l’ordonnance du tribunal. Par une ordonnance n° 2603779 du 9 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a dénaturé les pièces du dossier en rejetant sa demande au motif qu’elle ne contenait aucun élément nouveau par rapport à sa précédente demande, introduite sur le même fondement et ayant le même objet, et qui avait déjà fait l’objet, le 26 février 2026, d’une ordonnance de rejet sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 juin 2026. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Cédric Arcos La secrétaire : Signé : Mme Pauline Maury La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le regroupement familial ?
Le regroupement familial permet à un étranger résidant régulièrement en France de faire venir sa famille (conjoint, enfants) sous certaines conditions.
Comment contester un refus de regroupement familial ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif en référé suspension pour demander la suspension de la décision, puis éventuellement former un recours en annulation.
Qu'est-ce que le référé suspension ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence permettant de demander au juge de suspendre l'exécution d'une décision administrative si l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Comment se déroule un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision. Il est soumis à une procédure d'admission : le Conseil d'État n'admet que les pourvois fondés sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation consiste en une interprétation erronée ou une déformation des pièces du dossier par le juge, qui peut constituer un moyen de cassation.

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