Vu la procédure suivante :
La société Actelios Solutions a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a retiré son autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, en deuxième lieu, d’enjoindre à ce ministre de réexaminer ses capacités économiques et financières au 31 décembre 2025, en troisième lieu, d’enjoindre à la direction générale de l’énergie et du climat de ne pas opérer, à titre provisoire, le transfert de clients. Par une ordonnance n° 2602034 du 26 février 2026, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Actelios Solutions demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Actelios Solutions ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Actelios Solutions soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris :
- l’a entachée d’irrégularité, faute d’avoir signé la minute ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 13 janvier 2026 le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait mettre en œuvre la procédure de fourniture de secours au regard de la base légale de cet arrêté, et l’a insuffisamment motivée en s’abstenant d’analyser ce moyen ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté le moyen tiré de ce que les motifs du retrait de son autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes n’étaient pas prévus par la loi ;
- a commis une erreur de droit, ou, à tout le moins, dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier, en jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 13 janvier 2026 le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses capacités économiques et financières ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, ou, à tout le moins, dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier, en jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 13 janvier 2026 le moyen tiré de la disproportion de la mesure de retrait contestée au regard des manquements constatés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Actelios Solutions n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Actelios Solutions.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 juin 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :