Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir d’une part, l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le maire d’Agde (Hérault) a délivré à la SAS Sunset patrimoine un permis de construire pour la construction d’un bâtiment comprenant quatre logements, sur les parcelles cadastrées section MK nos 765, 803, 805 et 807 et, d’autre part, la décision du 19 juin 2024 du maire d’Agde rejetant son recours gracieux dirigé contre ce permis de construire. Par un premier jugement n° 2404953 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et accordé un délai de trois mois à la SAS Sunset patrimoine pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un second jugement n° 2404953 du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme A....
Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler le jugement du 13 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité, en ce que la minute n’est pas revêtue des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il juge que le permis de construire modificatif délivré le 26 août 2025 a régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Elle fait également valoir qu’il sera annulé par voie de conséquence de l’annulation du premier jugement du 3 juillet 2025, objet du pourvoi n° 507804.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la SAS Sunset patrimoine et à la commune d’Agde.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 7 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou,
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :